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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-87.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-87.618, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-87.618, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Contrôle judiciaire ; Renvoi en Cour d'assises ; Ordonnance de prise de corps ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.618

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583336.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Renvoi en Cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'ISERE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et qui a décerné ordonnance de prise de corps contre lui ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 272-1 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'en décernant une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'X..., placé sous contrôle judiciaire, après avoir décidé de son renvoi devant la cour d'assises, les juges ont fait l'exacte application de l'article 215 du Code de procédure pénale ;

12Que, tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, le cas échéant par application des articles 141-2 et 272-1 dudit Code, le demandeur, qui n'est pas privé de sa liberté, ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-87.618, inédit

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