Code de la route : Cass. crim., 23 juillet 1974, n° 73-92.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1974, 73-92.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Piéton
- Circulation sur la chaussée
- Circulation de nuit (art. R219-4)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.522
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 262 P. 666
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1974, n° 73-92.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Piéton ; Circulation sur la chaussée ; Circulation de nuit (art. R219-4)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Des piétons, circulant en file sur le bord droit d'une route , pendant la nuit, ne constituent pas un groupement marchant en colonnes, au sens de l'article R219-4 du code de la route, modifié par le décret du 5 février 1969.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 262 P. 666
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.522
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056258.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Circulation de nuit (art. R219-4).
Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Troupe, détachement, ou groupement de piétons - Groupement marchant en colonnes - Définition.
Sommaire officiel
Des piétons, circulant en file sur le bord droit d'une route , pendant la nuit, ne constituent pas un groupement marchant en colonnes, au sens de l'article R219-4 du code de la route, modifié par le décret du 5 février 1969.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE-CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), QUI L'A CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 217, R 218 ET R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUILLET 1971;
3"AU MOTIF QUE LA PLURALITE DES VICTIMES QUI SE SUIVAIENT L'UNE PRES DE L'AUTRE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE TROUPE OU A UN DETACHEMENT MARCHANT EN COLONNES, DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, QU'IL NE PEUT DAVANTAGE LEUR ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS EMPRUNTE L'UN OU L'AUTRE DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE, LA PREUVE N'ETANT PAS SUFFISAMMENT RAPPORTEE QUE CEUX-CI AIENT ETE PRATICABLES;
4"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE PRESCRIT AUX PIETONS DE NE CIRCULER SUR LA CHAUSSEE QU'A LA CONDITION DE POUVOIR LE FAIRE SANS DANGER;
5QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE TENIR COMPTE DE L'ETROITESSE DE LA ROUTE, LARGE SEULEMENT DE 6 METRES, POUR ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'AUTOMOBILISTE, SANS EN DEDUIRE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR LES PIETONS EMPRUNTANT DE NUIT LA CHAUSSEE D'UNE TELLE ROUTE;
6"D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LES LIENS FAMILIAUX ET AMICAUX UNISSANT LES PIETONS ET JUSTIFIANT LEUR DEPLACEMENT EN COMMUN N'EN FAISAIENT PAS UN GROUPE ORGANISE DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT L'EXONERATION DE RESPONSABILITE PRONONCEE AU PROFIT DE CES DERNIERS";
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARIE-CLAUDE X..., QUI CONDUISAIT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE, LARGE DE 6 METRES, DE NUIT ET HORS AGGLOMERATION, N'A PAS VU QUATRE PIETONS QUI LA PRECEDAIENT EN MARCHANT L'UN DERRIERE L'AUTRE SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;
8QU'A LA SUITE DU CHOC, L'UN DEUX FUT TUE ET DEUX AUTRES BLESSES;
9QU'ENFIN, UN JUGEMENT DECLARANT LA PREVENUE COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE DEFAUT DE MAITRISE, A PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'APPEL AYANT ETE LIMITE AUX SEULS INTERETS CIVILS;
10ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE MARIE-CLAUDE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT L'ARRET PRECISE QUE LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DES FAUTES QU'ELLE IMPUTAIT AUX VICTIMES, CELLES-CI N'AYANT PU UTILISER UN ACCOTEMENT NORMALEMENT IMPRATICABLE, ET N'ETANT PAS ASTREINTES A LA SIGNALISATION PREVUE PAR L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, DES LORS QU'ELLES NE FORMAIENT PAS UN GROUPE DE PIETONS MARCHANT EN COLONNES;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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