Cassation : Cass. crim., 24 juillet 1974, n° 74-91.533
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1974, 74-91.533, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux
- Cassation sans renvoi
- Etranger
- Arrêté d'expulsion
- Infraction
- Exception de nationalité française
- Question préjudicielle
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 384
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.533
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 265 P. 676
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1974, n° 74-91.533, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux ; Cassation sans renvoi ; Etranger ; Arrêté d'expulsion ; Infraction ; Exception de nationalité française ; Question préjudicielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cassation prononce dans l'intérêt de la loi ne peut jamais préjudicier au condamné. Si celui-ci a été relaxé, la cassation doit avoir lieu sans renvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 OCTOBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... ENNIO, DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 265 P. 676
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.533
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 24 P. 35 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-20 Bulletin Criminel 1954 N. 193 P. 326 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-07 Bulletin Criminel 1956 N. 229 P. 414 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056261.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Cassation - Cassation sans renvoi.
2) ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Exception de nationalité française - Question préjudicielle.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Cassation - Effets - Prévenu relaxé.
Sommaire officiel
La cassation prononce dans l'intérêt de la loi ne peut jamais préjudicier au condamné. Si celui-ci a été relaxé, la cassation doit avoir lieu sans renvoi (1).
L'exception de nationalité française, invoquée devant le tribunal correctionnel par un prévenu poursuivi du chef d'infraction à un arrêté d'expulsion, constitue une exception préjudicielle sur laquelle la juridiction civile est seule compétente pour statuer (2 ).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-01-24 Bulletin Criminel 1952 N. 24 P. 35 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-20 Bulletin Criminel 1954 N. 193 P. 326 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-07 Bulletin Criminel 1956 N. 229 P. 414 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME, DANS L'INTERET DE LA LOI, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (ENNIO), DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION. LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 2 MAI 1974 ;
2VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DU 13 MAI 1974 ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 125 ET SUIVANTS, ALORS APPLICABLES, DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUE, DEVANT TOUTE AUTRE JURIDICTION QUE LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN, UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUI OBLIGE LE JUGE A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA QUESTION AIT ETE TRANCHEE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ENNIO, POURSUIVI DU CHEF D'INFRACTION A UN ARRETE D'EXPULSION, A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL ETAIT DE NATIONALITE FRANCAISE ET A PRODUIT DIVERS DOCUMENTS A L'APPUI DE SA PRETENTION ;
8QU'EN CET ETAT, LA COUR, " CONSIDERANT QUE LE MINISTERE PUBLIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE PREVENU ETAIT ETRANGER ", A RELAXE CELUI-CI DU CHEF DE LA PREVENTION ;
9MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE TELLE EXCEPTION DE NATIONALITE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AVAIT L'OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER LES PARTIES A SE POURVOIR JUSQU'AU JUGEMENT DE LA QUESTION PREJUDICIELLE ;
10ATTENDU QU'EN SE FAISANT JUGE DE LADITE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
11SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION : MAIS ATTENDU QUE LA CASSATION PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT JAMAIS PORTER PREJUDICE A L'INCULPE QUI, EN L'ESPECE, A ETE RELAXE;
12QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 OCTOBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... ENNIO, DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ;
14DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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