Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 juillet 1974, n° 74-90.466
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1974, 74-90.466, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Faits reprochés
- Référence au procès-verbal constatant l'infraction
- Mentions suffisantes
- DEBITS de BOISSONS
- Responsabilité pénale
- Infraction au code des débits de boissons
- Erreur de droit
- Mutation
- Déclaration préalable
- Défaut de déclaration
- Délit instantané
- Code de procédure pénale, article 565
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.466
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 267 P. 679
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1974, n° 74-90.466, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits reprochés ; Référence au procès-verbal constatant l'infraction ; Mentions suffisantes ; DEBITS de BOISSONS ; Responsabilité pénale ; Infraction au code des débits de boissons ; Erreur de droit ; Mutation ; Déclaration préalable ; Défaut de déclaration ; Délit instantané
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
D'après l'article 565 du Code de procédure pénale la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. La citation visant le procès-verbal qui constate l 'infraction, informe le prévenu des faits servant de base à la prévention, et le met en mesure de préparer ses moyens de défense (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 267 P. 679
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.466
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-14 Bulletin Criminel 1957 N. 254 P. 452 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-23 Bulletin Criminel 1961 N. 122 P. 234 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-16 Bulletin Criminel 1972 N. 110 P. 272 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-14 Bulletin Criminel 1974 N. 113 P. 286 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053099.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits reprochés - Référence au procès-verbal constatant l'infraction - Mentions suffisantes.
2) DEBITS de BOISSONS - Responsabilité pénale - Infraction au code des débits de boissons - Erreur de droit.
3) DEBITS de BOISSONS - Mutation - Déclaration préalable - Défaut de déclaration - Délit instantané.
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Faits poursuivis - Référence au procès-verbal constatant l'infraction.
Sommaire officiel
D'après l'article 565 du Code de procédure pénale la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. La citation visant le procès-verbal qui constate l 'infraction, informe le prévenu des faits servant de base à la prévention, et le met en mesure de préparer ses moyens de défense (1 ).
Voir sommaire suivant.
L'article L32 du Code des débits de boissons dispose que toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un débit à consommer sur place doit faire l'objet d'une déclaration quinze jours au moins avant sa réalisation. Il résulte de cette disposition que le défaut de déclaration de mutation constitue un délit instantané et que le délai de prescription de l'action publique court, à l'égard du délit, à compter du jour où ses éléments constitutifs sont réunis (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-14 Bulletin Criminel 1957 N. 254 P. 452 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-23 Bulletin Criminel 1961 N. 122 P. 234 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-16 Bulletin Criminel 1972 N. 110 P. 272 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-14 Bulletin Criminel 1974 N. 113 P. 286 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SAID), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTIONS AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, A 720 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DU DEBIT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE SAISIS SUR CITATION DIRECTE, VISANT LE FAIT POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR OMIS DE FAIRE LE 20 OCTOBRE 1971 LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUR LA MUTATION INTERVENUE DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE OU DU GERANT D'UN CAFE SITUE A MORSANG-SUR-ORGE, LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES L 32 ET L 55 DU MEME CODE POUR N'AVOIR PAS FAIT DE DECLARATION QUINZE JOURS AVANT DE PRENDRE EN GERANCE, LE 30 AVRIL 1968, LE DEBIT DE BOISSONS SITUE A EVRY ET L'ONT CONDAMNE A UNE AMENDE DE 720 FRANCS ET ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;
3" ALORS QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE PEUVENT STATUER QUE SUR LES FAITS DONT ELLES SONT SAISIES PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI OU LA CITATION, A MOINS QUE LE PREVENU ACCEPTE EXPRESSEMENT LE DEBAT SUR DES FAITS NON DENONCES DANS LE TITRE DE LA POURSUITE, QU'EN L'ESPECE LE DEMANDEUR AYANT INVOQUE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LA NULLITE DES CITATIONS QUI VISAIENT DES FAITS COMPLETEMENT DIFFERENTS DE CEUX SUR LESQUELS LES JUGES DU FOND ONT STATUE, LA COUR NE POUVAIT LE CONDAMNER POUR DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX DONT ELLE ETAIT SAISIE " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA CITATION AYANT SAISI LES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE L'EXPLOIT DESIGNAIT COMME LIEU DE L'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, MORSANG-SUR-ORGE, ALORS QUE LE DELIT AVAIT ETE PERPETRE A EVRY ;
5QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT REJETE LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR RELEVENT QU'IL RESULTE DE L'INTERPELLATION DU PREVENU PAR LA GENDARMERIE QUE X... N'IGNORAIT PAS QUE LE PROCES-VERBAL LUI AVAIT ETE DRESSE POUR EXPLOITATION IRREGULIERE D'UN DEBIT A EVRY, QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR LE LIEU OU L'INFRACTION REPROCHEE AVAIT ETE COMMISE ET " QUE L'ERREUR RELEVEE N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;
6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'ELLE CONCERNE, SOUS RESERVE POUR LES DELAIS DE CITATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE PREVENU ETAIT SUFFISAMMENT INFORME DES FAITS SERVANT DE BASE A LA PREVENTION AINSI QU'IL EST PRECISE A L'ARTICLE 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL A ETE A MEME DE PREPARER SES MOYENS DE DEFENSE;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES L 32 ET L 55 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS SANS DONNER AUCUN MOTIF POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE CE DERNIER AVAIT AGI SANS INTENTION FRAUDULEUSE ;
11" ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE ETANT UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS REPROCHEES AU DEMANDEUR, LA COUR NE POUVAIT SANS EXPOSER SA DECISION A LA CENSURE, SE DISPENSER DE REPONDRE A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR " ;
12ATTENDU QUE L'ERREUR DE DROIT INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE COMME MOYEN DE DEFENSE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 132 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS APRES AVOIR DECIDE QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE N'ETAIT PAS ACQUISE A SON PROFIT ET L'A CONDAMNE A 720 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;
15" AU MOTIF QUE " L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS SANS DECLARATION D'OUVERTURE OU SANS DECLARATION DE MUTATION DANS LA PERSONNE DE SON PROPRIETAIRE OU DE SON GERANT CONSTITUE NON PAS UNE INFRACTION INSTANTANEE MAIS UNE INFRACTION SUCCESSIVE QUI SE RENOUVELLE DANS LES FAITS D'EXPLOITATION QUOTIDIENNE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE TENANCIER ;
16" ALORS QUE L'INFRACTION VISEE PAR L'ARTICLE L 32 EST CONSTITUEE DES QUE LA MUTATION DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE OU DU GERANT DU DEBIT DE BOISSONS EST INTERVENUE SANS QUE QUINZE JOURS AUPARAVANT LA DECLARATION AIT ETE FAITE, QUE C'EST LE DEFAUT DE DECLARATION ANTERIEUR A LA MUTATION QUI REALISE LE DELIT ET NON PAS L'EXPLOITATION DU DEBIT DE BOISSONS ;
17QUE LE DELIT EST DONC INSTANTANE ET QUE C'EST A TORT QUE LA COUR A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT RELAXE LE DEMANDEUR AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION SE TROUVAIT ACQUISE, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE LE 15 MAI 1968, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS, ET LE 14 OCTOBRE 1971, DATE DE LA PREMIERE INTERPELLATION DU DEMANDEUR " ;
18VU LESDITS ARTICLES ET NOTAMMENT L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
19ATTENDU QU'EN MATIERE DE DELIT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES REVOLUES ;
20ATTENDU QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 32 SE CONSOMME A L'INSTANT OU INTERVIENT, DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE ET DU GERANT D'UN DEBIT DE BOISSONS, UNE MUTATION QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT DECLAREE ;
21ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE DEMANDEUR A GERE UN DEBIT DE BOISSONS A EVRY A PARTIR DU 30 AVRIL 1968 ET QU'IL LE GERAIT ENCORE LE 18 OCTOBRE 1971, DATE DE SON INTERPELLATION PAR LA GENDARMERIE ;
22QU'IL N'AVAIT PAS CEPENDANT FAIT, DANS LES QUINZE JOURS DE LA PRISE EN GERANCE, LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE SUSVISE ;
23QUE L'ARRET PRECISE QUE LA PRESCRIPTION NE SAURAIT ETRE INVOQUEE EN CETTE MATIERE, " QUE CETTE EXPLOITATION IRREGULIERE CONSTITUAIT NON PAS UNE INFRACTION INSTANTANEE MAIS UNE INFRACTION SUCCESSIVE QUI SE RENOUVELLE DANS LES FAITS D'EXPLOITATION QUOTIDIENNE PAR LE TENANCIER ;
24ATTENDU DES LORS QU'EN PRONONCANT LA CONDAMNATION DE X... DE CE CHEF LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
25QU'EN EFFET, LE DELIT REPROCHE AU DEMANDEUR, A LE SUPPOSER ETABLI, AYANT ETE COMMIS LE 15 MAI 1968, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, EN L'ABSENCE D'ACTE L'INTERROMPANT, EST INTERVENUE APRES TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DE CETTE DATE ;
26D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
27ET ATTENDU QU'UNE SEULE PEINE A ETE PRONONCEE ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
28PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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