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Cass. crim., 23 juillet 1985, n° 84-91.468

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1985, 84-91.468, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 juillet 1985
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
84-91.468
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 274

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification en mairie.

Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Portée.

Sommaire officiel

Lorsqu'un arrêt de non-lieu est rendu par la Chambre d'accusation la signification faite en application de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale à la partie civile fait courir à son égard le délai de pourvoi dès lors qu'elle est faite en mairie en observant les prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale. Le pourvoi déclaré le septième jour après cette signification est irrecevable comme formé hors délai (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-12-16, Bulletin criminel 1965 n° 280 p. 630 (Rejet).

Texte intégral

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

- X... FRANCIS, PARTIE CIVILE,

CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1984, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE X DES CHEFS D'ABUS DE BLANC-SEING, FAUX, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE ET INFRACTION A LA LOI n° 72-6 DU 3 JANVIER 1972, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION CONSTATANT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;

VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR DEMANDEUR ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE 9 FEVRIER 1984 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A ETE SIGNIFIE A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PAR EXPLOIT DU 14 FEVRIE 1984 A FRANCIS X..., PARTIE CIVILE, AU DOMICILE INDIQUE PAR LUI DANS SA PLAINTE ;

QU'EN L'ABSENCE DE LA PARTIE CIVILE A CETTE ADRESSE, L'HUISSIER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 557 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REMIS UNE COPIE DE L'EXPLOIT A LA MAIRIE ET A INFORME, DES LE 15 FEVRIER 1984, L'INTERESSE DE CETTE REMISE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ;

QU'IL RESULTE DES MENTIONS DUDIT AVIS QUE X... A RECU CETTE LETTRE ;

ATTENDU QUE, DES LORS, LA SIGNIFICATION DE L'ARRET EST REGULIERE AU SENS DE L'ARTICLE 568 DU CODE PRECITE ET QU'ELLE A EU POUR EFFET DE FAIRE COURIR LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS FIXE PAR LEDIT ARTICLE A COMPTER DE CETTE SIGNIFICATION ;

QUE CEPENDANT L'ACTE DE POURVOI N'A ETE RECU AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL QUE LE 22 FEVRIER 1984, APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL, SANS QUE LE DEMANDEUR AIT JUSTIFIE AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, DE FORMALISER SON RECOURS EN TEMPS DE DROIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.