Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 23 juillet 1985, n° 85-92.574

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1985, 85-92.574, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.574
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 275
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1985, n° 85-92.574, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Secret de l'instruction ; Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure ; Pouvoirs du juge ; Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée ; Validité ; Conditions ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Juge d'instruction ; Commission rogatoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité à condition que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents communiqués puissent être soumis à la discussion des parties (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 275

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.574

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981 n° 94 p. 246 (Rejet) et les arrêts cités. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-06-12, Bulletin criminel 1952 n° 153 p. 258 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-26, Bulletin criminel 1979 n° 227 p. 620 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-09, Bulletin criminel 1980 n° 255 p. 662 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063368.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure.

2) INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée - Validité - Conditions.

3) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Juge d'instruction - Commission rogatoire - Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée - Validité - Conditions.

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée - Validité - Conditions. | * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée - Validité - Conditions. | * INSTRUCTION - Droits de la défense - Mise sur écoutes téléphoniques du domicile d'une personne soupçonnée.

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité à condition que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents communiqués puissent être soumis à la discussion des parties (1).

Voir le sommaire suivant.

La mise sur écoutes de la ligne téléphonique attribuée à une personne soupçonnée d'être impliquée dans un crime à laquelle il a été procédé sur commission rogatoire régulière d'un juge d'instruction ne saurait constituer une cause de nullité des actes de la procédure ni une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure d'investigation a été accomplie sans artifice ni stratagème et que rien ne permet d'établir que ce procédé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981 n° 94 p. 246 (Rejet) et les arrêts cités. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-06-12, Bulletin criminel 1952 n° 153 p. 258 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-26, Bulletin criminel 1979 n° 227 p. 620 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-09, Bulletin criminel 1980 n° 255 p. 662 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JEAN,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 16 AVRIL 1985 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME, COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONCOMITANT AVEC UN AUTRE CRIME, VOLS AVEC PORT D'ARME ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION : SANS INTERET ;

6SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;

7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DES ECOUTES TELEPHONIQUES PROVENANT D'UNE AUTRE PROCEDURE ;

8" ALORS QUE L'INGERENCE DES AUTORITES PUBLIQUES DANS LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE, LE DOMICILE ET LA CORRESPONDANCE D'UNE PERSONNE NE CONSTITUE UNE MESURE QUI, DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, EST NECESSAIRE A LA PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES QUE SI ELLE EST PREVUE PAR UNE LOI QUI DOIT REMPLIR LA DOUBLE CONDITION SUIVANTE :

9ETRE D'UNE QUALITE TELLE QU'ELLE USE DE TERMES CLAIRS POUR INDIQUER A TOUS DE MANIERE SUFFISANTE, EN QUELLES CIRCONSTANCES ET SOUS QUELLES CONDITIONS ELLE HABILITE LA PUISSANCE PUBLIQUE A OPERER PAREILLE ATTEINTE, SECRETE ET VIRTUELLEMENT DANGEREUSE, AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA CORRESPONDANCE, ET DEFINIR L'ETENDUE ET LES MODALITES D'EXERCICE D'UN TEL POUVOIR AVEC UNE NETTETE SUFFISANTE POUR FOURNIR A L'INDIVIDU UNE PROTECTION ADEQUATE CONTRE L'ARBITRAIRE ;

10QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI FRANCAISE-ET EN PARTICULIER L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE-NE REPOND A CES CONDITIONS " ;

11ATTENDU QUE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE REVELE QU'A ETE ANNEXE A L'INFORMATION, ALORS SUIVIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE TOULOUSE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE EN RAISON DE LA MORT DE HENRI Y..., LA TRANSCRIPTION DU CONTENU D'UNE BANDE MAGNETIQUE SUPPORTANT L'ENREGISTREMENT DE CONVERSATIONS TENUES LORS DE COMMUNICATIONS PASSANT PAR LA LIGNE TELEPHONIQUE DONT LE NOMME Z... EST ATTRIBUTAIRE ;

12QUE CET ENREGISTREMENT AVAIT ETE REALISE EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-GAUDENS DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION, OUVERTE AUSSI CONTRE X, AU SUJET D'UN AUTRE HOMICIDE VOLONTAIRE ;

13QUE C'EST EN RAISON DE SON INTERET POUR L'INFORMATION RELATIVE A LA MORT DE Y... QUE CETTE TRANSCRIPTION A ETE EFFECTUEE PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, COMMIS ROGATOIREMENT PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE TOULOUSE ;

14QUE LES TERMES DES PROPOS ENREGISTRES ONT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DES DIVERS INTERESSES, NOTAMMENT DE X..., LEQUEL A ETE AMENE A S'EN EXPLIQUER, TANT AU COURS DE L'ENQUETE SUR COMMISSION ROGATOIRE QU'A LA SUITE DE SON INCULPATION ;

15QU'EN OUTRE UNE EXPERTISE PORTANT SUR LA BANDE ENREGISTREE, JOINTE ENSUITE A LA PROCEDURE, A ETE PRATIQUEE SUR DECISION REGULIERE DU JUGE D'INSTRUCTION ;

16ATTENDU QU'EN CET ETAT, EN REFUSANT DE PRONONCER L'ANNULATION DES ECOUTES TELEPHONIQUES PROVENANT D'UNE AUTRE PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS ENCOURU LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;

17QU'EN EFFET, EN PREMIER LIEU, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT D'ANNEXER A UNE PROCEDURE PENALE LES ELEMENTS D'UNE AUTRE PROCEDURE DONT LA PRODUCTION PEUT ETRE DE NATURE A ECLAIRER LES JUGES ET A CONTRIBUER A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;

18QUE LA SEULE CONDITION EXIGEE EST QU'UNE TELLE JONCTION AIT UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE OU LES DOCUMENTS SONT SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES ;

19QU'EN SECOND LIEU, IL RESULTE DES ARTICLES 81 ET 151 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE QUE NOTAMMENT, D'UNE PART, DES ECOUTES TELEPHONIQUES NE PEUVENT ETRE ORDONNEES PAR UN JUGE D'INSTRUCTION, PAR VOIE DE COMMISSION ROGATOIRE, QUE SUR PRESOMPTION D'UNE INFRACTION DETERMINEE AYANT ENTRAINE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION DONT LE MAGISTRAT EST SAISI ET QUE CES MESURES NE SAURAIENT VISER, DE FACON EVENTUELLE, TOUTE UNE CATEGORIE D'INFRACTIONS ;

20QUE, D'AUTRE PART, LES ECOUTES ORDONNEES DOIVENT ETRE REALISEES SOUS LE CONTROLE DU JUGE D'INSTRUCTION, SANS QUE SOIT MIS EN OEUVRE AUCUN ARTIFICE OU STRATAGEME ET SANS QU'ELLES PUISSENT AVOIR POUR RESULTAT DE COMPROMETTRE LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE ;

21QUE CES DISPOSITIONS AUXQUELLES EST SOUMIS LE RECOURS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AUX ECOUTES TELEPHONIQUES ET AUXQUELLES IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT ETE EN L'ESPECE DEROGE, REPONDENT AUX EXIGENCES RESULTANT DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;

22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

23SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION : SANS INTERET ;

24SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : SANS INTERET ;

25REJETTE LE POURVOI, CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.574
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 275
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1985, n° 85-92.574, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1985