Extradition : Cass. crim., 24 juillet 1985, n° 85-92.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1985, 85-92.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Interprète
- Serment
- Formule
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 344
- Code de procédure pénale, article 407
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.713
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 277
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1985, n° 85-92.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Interprète ; Serment ; Formule
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de disposition du Code de procédure pénale ou de la loi du 10 mars 1927 prévoyant la formule du serment que doit prêter l'interprète qui assiste l'étranger comparaissant devant la Chambre d'accusation saisie d'une procédure d'extradition, il suffit que cet interprète prête le serment de remplir fidèlement sa mission (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 277
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-09, Bulletin criminel 1983 n° 296 p. 754 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063124.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Serment - Formule.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Interprète - Serment - Formule. | * INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions suffisantes.
Sommaire officiel
En l'absence de disposition du Code de procédure pénale ou de la loi du 10 mars 1927 prévoyant la formule du serment que doit prêter l'interprète qui assiste l'étranger comparaissant devant la Chambre d'accusation saisie d'une procédure d'extradition, il suffit que cet interprète prête le serment de remplir fidèlement sa mission (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-09, Bulletin criminel 1983 n° 296 p. 754 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR ;
2- X... MICHAEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 7 MAI 1985, EN CE QU'IL DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, PRESENTEE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 344 ALINEA 1, 407 ALINEA 1, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " MME Y..., INTERPRETE DE LANGUE ALLEMANDE, DESIGNEE D'OFFICE POUR ASSISTER LE DETENU, EST PRESENTE ET A PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION " ;
7ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, L'AVIS MOTIVE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST RENDU SANS RECOURS, IL RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE CETTE DISPOSITION N'EXCLUT PAS LE POURVOI EN CASSATION LORSQUE CELUI-CI EST FONDE SUR UNE VIOLATION DE LA LOI DE NATURE A PRIVER LA DECISION RENDUE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
8QUE SI L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 PREVOIT QUE " L'INTERESSE... PEUT SE FAIRE ASSISTER... D'UN INTERPRETE, ET SI AVEC RAISON LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT PRETER SERMENT A CE DERNIER (CETTE FORMALITE ETANT PREVUE TANT PAR L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES QUE PAR L'ARTICLE 407 DU MEME CODE POUR LES DEBATS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, ET S'IMPOSANT DONC DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DES LORS QU'ELLE EST PRESCRITE NON SEULEMENT DANS L'INTERET DE CELUI QUE L'INTERPRETE ASSISTE, MAIS ENCORE POUR LE BIEN DE LA JUSTICE AFIN D'ASSURER AU MIEUX L'ORALITE ET LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS), EN REVANCHE, C'EST A TORT QU'EN L'ESPECE L'INTERPRETE A PRETE LE SERMENT " DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION " QUI EST CELUI DES ARTICLES 344 ET 407 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A ETE REMPLACE (LOI DU 29 DECEMBRE 1972) PAR LE SERMENT " D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE " ;
9QU'AINSI, EN LA CAUSE, L'INTERPRETE N'A PAS PRETE LE SERMENT PREVU PAR LA LOI, CE QUI PRIVE L'ARRET ATTAQUE DE L'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ET ENTRAINE LA NULLITE DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE, DONC A POUR CONSEQUENCES INELUCTABLES LA RECEVABILITE DU POURVOI ET LA CASSATION DUDIT ARRET " ;
10ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI DE LA LOI DU 10 MARS 1927 NE PREVOIT LA FORMULE DU SERMENT QUE DOIT PRETER L'INTERPRETE QUI ASSISTE L'ETRANGER COMPARAISSANT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT ;
11QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QUE L'INTERPRETE AIT PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION ;
12QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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