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Cour d'assises : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 96-80.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-80.825, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.825
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-80.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Arrêt de renvoi ; Omission ; Nullité de la procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, du 11 janvier 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau , conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569291.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Omission - Nullité de la procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - DAOUD X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 11 janvier 1996, qui, pour meurtres, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale;

8"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le greffier a procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi, de sorte que l'absence d'accomplissement de cette formalité, essentielle aux droits de la défense, entache de nullité toute la procédure et l'arrêt subséquent";

9Vu ledit article ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture;

11Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que cette formalité ait été accomplie, alors qu'elle est indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs,

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, du 11 janvier 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau , conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Perfetti ;

20Greffier de chambre : Mme Mazard ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.825
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-80.825, inédit

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