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Vol : Cass. crim., 23 juin 1987, n° 84-95.813

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 84-95.813, Inédit

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Soustraction
  • Définition
  • Documents
  • Reproduction par photocopies à l'insu et contre le gré du propriétaire
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 84-95.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Soustraction ; Définition ; Documents ; Reproduction par photocopies à l'insu et contre le gré du propriétaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-95.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527432.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction - Définition - Documents - Reproduction par photocopies à l'insu et contre le gré du propriétaire.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- H. J.-B.,

4contre un arrêt du 8 novembre 1984 de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, qui l'a déclaré coupable du délit de vol, mais l'a dispensé de peine, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions, "en ce que pour retenir la culpabilité du demandeur, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu avait pris photocopie" d'un certain nombre de documents en admettant de la sorte que les quarante-six pièces litigieuses n'avaient pas été reproduites par l'intéressé lui-même sans rechercher si les sept pièces appartenant à l'employeur de H., ou à tout le moins une seule d'entre elles, faisaient partie du lot des documents photocopiés par ce dernier" ;

7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que H. ayant produit, au cours d'une procédure prud'homale qui l'opposait à son employeur la photocopie de diverses pièces, ledit employeur a, tout en licenciant ce salarié, déposé plainte pour vol de ces documents ; que le prévenu a été condamné de ce chef, mais dispensé de peine, par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;

8Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré a retenu que, parmi les pièces produites par H. devant le Conseil des prud'hommes, se trouvaient un certain nombre de photocopies de documents et que pour reproduire ceux-ci, alors qu'il en avait seulement la "détention matérielle", il les avait transportés "à l'extérieur des locaux de l'entreprise, en profitant de ses fonctions", et "à l'insu de son employeur" ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de l'appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation du demandeur, a caractérisé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 84-95.813, inédit

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