Cass. crim., 23 juin 1987, n° 87-82.416
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 87-82.416, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 juin 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 87-82.416
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 262 p. 710
Titrage officiel
1° CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ
2° CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Expiration - Date
Références de titrage : * TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ | * TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Expiration - Date
Sommaire officiel
1° Pour la computation du délai de trente jours ouvert au prévenu pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, le jour d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ne doit pas être pris en compte
2° Le délai de trente jours ouvert au prévenu pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale expire le dernier jour à 24 heures
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). rapprocher : Chambre criminelle, 1973-01-30 Bulletin criminel 1973, n° 46, p. 116 (irrecevabilité).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet Muntaz,
contre un jugement du tribunal de police de Paris n° 112-669 en date du 27 mars 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 150 francs d'amende pour infraction à l'article 26-15° du Code pénal ;
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre doit être écarté ;
Attendu d'autre part qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance pénale a été notifiée à X... par lettre envoyée le 22 octobre 1986 et que celui-ci a formé opposition le 21 novembre 1986, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes précités de la combinaison desquels il résulte que le délai d'opposition expirait le 21 novembre à 24 heures ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris en date du 27 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale