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Action civile : Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-90.861

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 86-90.861, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes
  • Article 3 alinéa 2
  • Domaine d'application
  • Code de procédure pénale, article 470-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.861
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 259 p. 703
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-90.861, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Victime d'un accident de la circulation ; Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes ; Article 3 alinéa 2 ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, après avoir déclaré un prévenu coupable d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, le condamne à réparer, par application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, l'entier dommage du plaignant ; en effet le bénéfice de ce texte peut être sollicité aussi bien dans le cas d'une condamnation que dans l'hypothèse, prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une relaxe.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 259 p. 703

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.861

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062971.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Victime d'un accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Article 3 alinéa 2 - Domaine d'application

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, après avoir déclaré un prévenu coupable d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, le condamne à réparer, par application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, l'entier dommage du plaignant ; en effet le bénéfice de ce texte peut être sollicité aussi bien dans le cas d'une condamnation que dans l'hypothèse, prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une relaxe.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3- la compagnie d'assurances " L'Equité ",

4contre un arrêt du 15 janvier 1986 de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, qui a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire, ainsi qu'à 600 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3 et 470-1 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1er, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... entièrement responsable de l'accident dont Mme Rosalinde Y... a été victime et l'a condamné en conséquence à réparer l'intégralité du préjudice de ses ayants droit ;

9" aux motifs que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes (hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur) lorsqu'elles sont âgées... de plus de 70 ans... sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies ; qu'il ne résulte pas de l'enquête que Mme Y..., âgée de 80 ans au moment des faits, ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'il échet dès lors de déclarer X... entièrement responsable du dommage subi par la victime ;

10" alors qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal saisi, à l'initiative du ministère public, de poursuites pour homicide involontaire ne demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, que s'il prononce une relaxe ; que, dès lors, la Cour, qui a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, ne pouvait ensuite, sur l'action civile, sans violer le texte précité, condamner le demandeur à indemniser intégralement les ayants droit de la victime par application des articles 1er, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elle traversait la chaussée, de nuit et en agglomération, Mme veuve Y..., âgée de 80 ans, a été heurtée mortellement par la motocyclette que conduisait X..., lequel, circulant en feux de croisement, avait aperçu ce piéton trop tardivement pour pouvoir l'éviter ;

12Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, la juridiction du second degré l'a, sur l'action civile, condamné à réparer, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'entier dommage des ayants droit de la victime ;

13Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief allégué dès lors que le bénéfice de ce texte peut être sollicité aussi bien dans le cas d'une condamnation que dans l'hypothèse, prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une relaxe du prévenu ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.861
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 259 p. 703
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-90.861, publié au Bulletin

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