Responsabilite penale : Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80.767
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 87-80.767, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Commettant
- Préposé
- Exercice des fonctions
- Actes commis pendant et à l'occasion des fonctions
- Constatations souveraines
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.767
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80.767, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Commettant ; Préposé ; Exercice des fonctions ; Actes commis pendant et à l'occasion des fonctions ; Constatations souveraines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.767
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547461.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Actes commis pendant et à l'occasion des fonctions - Constatations souveraines.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 5
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIETE " FRANCE ROUTE "-
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 29 octobre 1986 qui l'a déclarée civilement responsable des agissements de son préposé X... reconnu définitivement coupable d'escroqueries et d'abus de blanc-seing et condamné, par suite, à des dommages-intérêts envers diverses victimes, parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société France Route civilement responsable du fait de son préposé X..., lequel a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie et abus de blanc-seing ; " aux motifs qu'" il est... établi que X..., qui était, au moment des faits, préposé de la société France Route, et plus spécialement chargé de la vente des véhicules d'occasion, a reçu tous les acquéreurs dans les locaux de la société, durant les heures normales de service, et qu'il s'est livré aux agissements frauduleux qui lui sont reprochés dans le cadre normal de ses fonctions ; (qu') il est manifeste que ces agissements dommageables étaient étroitement rattachés à son activité de vendeur, et qu'ils ont été commis dans des circonstances et avec des moyens tels, que les victimes ne pouvaient soupçonner le vendeur d'agir à des fins étrangères à ses attributions, et non pour le compte de son commettant, la société France Route " (cf. arrêt attaqué p. 8 2ème alinéa) ; qu'" il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société France Route civilement responsable des faits reprochés à son préposé " (cf. arrêt attaqué p. 8 3ème alinéa) ;
5" alors que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en relevant, pour déclarer la sociéé France Route civilement responsable des délits perpétrés par son préposé X..., que celui-ci avait agi à l'occasion de ses fonctions, sans justifier qu'il n'avait pas agi, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel, qui constate cependant que les victimes ne pouvaient soupçonner que X... agissait à des fins étrangères à ses attributions, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., employé en qualité de vendeur de voitures d'occasion par la société anonyme France Route, a été, par jugement devenu définitif, déclaré coupable d'escroqueries pour avoir obtenu de 13 clients la somme globale de 372 300 francs à titre d'acomptes sur l'achat de véhicules imaginaires, ainsi que d'abus de blanc-seing pour avoir frauduleusement utilisé un chèque en blanc remis par un autre client ; Attendu que pour déclarer la société France Route civilement responsable des agissements de son préposé et la dire tenue au paiement des dommages-intérêts alloués aux victimes constituées parties civiles, l'arrêt attaqué énonce " qu'il est établi que X..., qui était au moment des faits, préposé de la société France Route et plus spécialement chargé de la vente des véhicules d'occasion, a reçu tous les acquéreurs dans les locaux de la société durant les heures normales de service et qu'il s'est livré aux agissements frauduleux qui lui sont reprochés dans le cadre normal de ses fonctions ; qu'il est manifeste que ses agissements dommageables étaient étroitement rattachés à son activité de vendeur, et qu'ils ont été commis dans des circonstances et avec des moyens tels que les victimes ne pouvaient soupçonner le vendeur d'agir à des fins étrangères à ses attributions, et non pour le compte de son commettant " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a justifié sa décision ; Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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