Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-82.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-82.827, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Imprudence ou négligence
- Professeur d'éducation physique
- Noyade d'un élève par suite d'un manque de surveillance
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.827
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-82.827, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Professeur d'éducation physique ; Noyade d'un élève par suite d'un manque de surveillance ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.827
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558642.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Professeur d'éducation physique - Noyade d'un élève par suite d'un manque de surveillance - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me A..., de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Jean-Paul,
6- L'ETAT FRANCAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 février 1992, qui, pour homicide involontaire, a condamné Jean-Paul Z... à 5 000 francs
7d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Paul Z... et pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'homicide involontaire ;
12"aux motifs que l'adolescent a été victime d'une syncope hypoxique parce qu'il était parvenu à un stade critique d'une apnée d'effort et qu'il présentait une relative hyposensibilité à l'hypoxie qui émoussait la perception consciente de l'exigence de reprendre la respiration ; que l'expert explique que cette perte de connaissance a pu être favorisée par les stigmates laissés au niveau du tissu cérébral par l'asphyxie liée à la très longue apnée antérieure ; que l'hypothèse d'une contribution hypoglycémique à la genèse de l'accident syncopal ne peut être écartée ; qu'il apparaît qu'eu égard à l'effort important fourni par Etienne Y... lors de l'exercice d'apnée celui-ci n'aurait jamais dû en cette fin de matinée retourner à l'eau pour s'y livrer à la nage en apnée ; que Z... a précisé qu'il avait ordonné à Y... de ne plus se remettre dans le bassin ; que ces instructions n'ont pas été suivies par l'intéressé qui à l'insu de son professeur a entrepris de nager sous l'eau sur une longue distance ; qu'il appartenait à l'enseignant qui avait la responsabilité du groupe de veiller au respect de l'ordre donné à Etienne Y... ; qu'étant lui-même occupé au contrôle des exercices du baccalauréat et dès lors pas à même de surveiller ses autres élèves, il lui incombait de signaler Etienne Y... à l'attention des maîtres-nageurs à l'effet d'empêcher celui-ci de retourner dans le bassin ou à tout le moins de s'y livrer à un exercice en apnée ; qu'en n'accomplissant pas une telle diligence, Jean-Paul Z... a commis une faute caractérisée de négligence qui a contribué à la noyade
13ayant provoqué le décès (arrêt attaqué p. 6 alinéas 1 à 10, p. 7 alinéa 1) ;
14"1°) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que lors de l'accident, Etienne Y... "n'était plus sous la coupe directe de son professeur", Z..., et que M. X..., le maître-nageur avait donc la responsabilité de sa surveillance ; qu'en énonçant néanmoins qu'"il appartenait à l'enseignant (Z...) qui avait la responsabilité du groupe d'élèves, dont faisait partie le jeune Y..., de veiller au respect de l'ordre par lui donné à ce dernier", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
15"2°) alors que le rapport d'expertise médicale dont la cour d'appel a adopté les conclusions, émettait seulement l'hypothèse selon laquelle l'exercice d'apnée antérieure de Y... avait pu favoriser la perte de connaissance à l'origine de la noyade ; qu'en énonçant qu'il appartenait dès lors à Z... de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le jeune Y... recommence un exercice en apnée sans lever le doute existant sur le lien existant entre le premier exercice d'apnée et la syncope à l'origine du décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
16Sur le moyen unique de cassation proposé par l'Etat français et pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de la loi du 5 avril 1937, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare Jean-Paul Z... coupable d'homicide involontaire, déclare l'Etat responsable pour deux tiers des conséquences dommageables du décès accidentel d'Etienne Y... et le condamne à payer diverses sommes aux parties civiles ;
18"aux motifs qu'après l'effort important fourni par Etienne Y..., élève de terminale, lors de l'exercice d'apnée contrôlé, Jean-Paul Z... lui a ordonné de ne plus se remettre dans le bassin et de continuer à récupérer jusqu'à la fin de la séance ; que ces instructions n'ont pas été suivies par l'intéressé qui, à l'insu de son professeur, a entrepris de nager sous l'eau sur une longue distance ; qu'il appartenait
19à l'enseignant qui avait la responsabilité du groupe d'élèves, dont faisait partie Y..., de veiller au respect de l'ordre par lui donné à ce dernier ; qu'étant lui-même occupé au contrôle des exercices du baccalauréat avec certains élèves et dès lors pas à même de surveiller ses autres élèves, il lui incombait de signaler Etienne Y... à l'attention des maîtres-nageurs ; qu'en n'accomplissant pas de telles diligences, Jean-Paul Z... a commis une faute de négligence qui a contribué à la noyade ayant provoqué le décès de son élève ; qu'Alain X..., de par ses fonctions de maître-nageur, en poste à la piscine municipale, avait pour mission d'assurer de façon constante la surveillance des élèves au cours de la séance organisée par leur professeur ; que la noyade d'Etienne Y... s'est produite à un moment où cet élève n'était plus sous la coupe directe de son professeur ; que X... avait donc la responsabilité de sa surveillance ; que, d'après ses propres déclarations, il a été le témoin de la performance réalisée par Y... lors de son exercice d'apnée contrôlé et a ensuite vu ce dernier, après un court instant de repos, nageant en solitaire sous l'eau ; qu'il aurait dû, dans le cadre de son obligation de surveillance, suivre le jeune Y...
20jusqu'à ce qu'il émerge sa tête hors de l'eau ;
21"alors qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu-enseignant avait ordonné à la victime -élève de terminale- de ne plus se remettre dans le bassin ; que l'élève n'a pas suivi ces instructions et s'est remis à l'eau "à l'insu de son professeur" alors "occupé au contrôle des exercices du baccalauréat" et "pas à même de surveiller ses autres élèves" ; que l'arrêt attaqué constate encore que la noyade s'est produite au moment où l'élève "n'était plus sous la coupe directe de son professeur" mais était sous la "surveillance" du maître-nageur qui en avait la "responsabilité" ; qu'en retenant cependant la culpabilité de l'enseignant et, par suite, la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a x méconnu ses constatations et violé les textes susvisés" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors d'une séance de natation préparatoire aux épreuves du baccalauréat, le lycéen Etienne Y... a été victime d'une noyade mortelle alors qu'il pratiquait un exercice en apnée ; que le maître-nageur municipal Alain X..., qui avait pour mission d'assurer la surveillance constante des élèves au cours de la séance, et le professeur d'éducation physique Jean-Paul Z..., poursuivis pour homicide involontaire, ont été déclarés coupables par la cour d'appel qui, en outre, a dit l'Etat français, substitué à ce dernier en application de la loi du 5 avril 1937, responsable dans la proportion des deux tiers et l'a condamné à des réparations civiles envers les consorts Y... ;
24Attendu que, pour statuer ainsi, en ce qui concerne Jean-Paul Z..., la juridiction du second degré retient que cet enseignant, qui avait trouvé l'adolescent dans un état d'épuisement à la suite d'une très longue apnée antérieure au point de lui ordonner de ne plus se remettre dans l'eau, a commis une négligence ayant contribué à la noyade, consécutive à une syncope hypoxique, même si, occupé avec un autre groupe d'élèves, il ne l'avait plus sous sa "coupe directe", en s'abstenant de prévenir le maître-nageur préposé à la surveillance du bassin;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, comme de tout caractère hypothétique et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute du prévenu et le lien de causalité l'unissant au décès de la victime, n'a pas encouru les griefs allégués ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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