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Mineur : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.057

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-85.057, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.057
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.057, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Cour d'assises des mineurs ; Débats ; Publicité ; Publicité restreinte ; Débats sur l'action civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

1 ) REJETTE le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, du 12 mai 1998, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

2 ) CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt par lequel ladite Cour a, le même jour, statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.057

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577727.

Titrage officiel

MINEUR - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité - Publicité restreinte - Débats sur l'action civile.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... et autres,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la CORREZE, en date du 12 mai 1998, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation du 12 mai 1998 que la décision a été rendue en audience publique, après audition des avocats des parties, du ministère public, des civilement responsables et de l'accusé ;

11"alors que la publicité restreinte de l'audience, condition essentielle à la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs, doit, à peine de nullité, être constatée dans la décision de condamnation ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus"

12;

13Attendu que le procès-verbal des débats constate que ceux-ci se sont déroulés, de leur ouverture à leur clôture, sous le régime de la publicité restreinte conformément aux dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats sur l'action civile ont eu lieu en audience publique ;

17"alors qu'aux termes de l'article 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de la même ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs, ce texte d'ordre public, auquel il ne saurait en aucun cas être dérogé, n'établissant aucune distinction selon qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ;

18que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus" ;

19Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats sur l'action civile ont eu lieu en audience publique ;

21"alors qu'aux termes de l'article 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de la même ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs, ce texte d'ordre public, auquel il ne saurait en aucun cas être dérogé, n'établissant aucune distinction selon qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ;

22que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Vu les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

25Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de ladite ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs ; que ce texte n'établit aucune distinction suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ;

26Attendu, en l'espèce, que l'arrêt civil mentionne qu'il a été statué en audience publique ;

27Mais attendu qu'en cet état, alors que les débats de l'audience civile devaient avoir lieu sous le régime de la publicité restreinte, les textes susvisés ont été méconnus ;

28D'où il suit que la cassation est encourue ;

29Par ces motifs,

301 ) REJETTE le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, du 12 mai 1998, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

312 ) CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt par lequel ladite Cour a, le même jour, statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

32RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

36Avocat général : M. Launay ;

37Greffier de chambre : Mme Lambert ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.057
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Cassation Rejet

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Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.057, inédit

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