Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.356

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 99-82.356, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Contrôle judiciaire
  • Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire
  • Appel
  • Arrêt infirmant l'ordonnance et décernant un nouveau mandat de dépôt
  • Décision de prolongation au-delà d'un an
  • Absence
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 145
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.356
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 148 p. 407
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.356, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Contrôle judiciaire ; Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Appel ; Arrêt infirmant l'ordonnance et décernant un nouveau mandat de dépôt ; Décision de prolongation au-delà d'un an ; Absence ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, sa décision rend son plein effet au titre de détention initial, dans les limites de celui-ci au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 25 mars 1999 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

CONSTATE que, sauf détention pour autre cause, aucun titre de détention valable n'existe plus ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 148 p. 407

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.356

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071201.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Appel - Arrêt infirmant l'ordonnance et décernant un nouveau mandat de dépôt - Décision de prolongation au-delà d'un an - Absence - Effet.

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Arrêt infirmant l'ordonnance et décernant un nouveau mandat de dépôt - Décision de prolongation au-delà d'un an - Absence - Effet

Sommaire officiel

Lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, sa décision rend son plein effet au titre de détention initial, dans les limites de celui-ci au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, tentative de ce crime, séquestration et viol avec arme, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-1, 207 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire de X..., a ordonné son placement en détention provisoire, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt ;

8" aux motifs qu'en vertu de l'article 207 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction, en matière de contrôle judiciaire ou de détention provisoire, peut confirmer ou infirmer la décision frappée d'appel, et dispose du pouvoir de délivrer elle-même un mandat de dépôt ou d'arrêt, et d'imposer l'effet d'une telle mesure pour toute la suite de la procédure d'instruction, jusqu'à décision nouvelle de sa part ; qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire paraissent insuffisantes ;

9" alors que si la chambre d'accusation est habilitée par l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, au cas où elle infirme la décision qui lui est déférée, à prendre elle-même les mesures de mise en liberté ou en détention, que le magistrat instructeur aurait pu prendre, et imposer l'effet de ces mesures pour la suite de la procédure, elle ne saurait, pour prolonger la détention ou délivrer un nouveau mandat, disposer de plus de pouvoirs qu'il n'en est accordé au juge d'instruction ; qu'en l'espèce, X... a été placé sous mandat de dépôt le 13 mars 1998 ; que le juge d'instruction ne pouvait pas, comme il l'a, du reste, reconnu, maintenir les effets de cette mesure au-delà du 13 mars 1999, faute d'avoir organisé le débat contradictoire prévu par la loi ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles, la chambre d'accusation n'avait le pouvoir ni de prolonger la détention, ni de placer l'intéressé à nouveau en détention " ;

10Vu les articles 145-2 et 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

11Alors que, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance de mise en liberté prise par le juge d'instruction, sa décision rend son plein effet au titre de détention initial, dans les limites de celui-ci au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du 10 mars 1999, ayant remis en liberté sous contrôle judiciaire X..., lequel était détenu depuis le 13 mars 1998, la chambre d'accusation a décerné un nouveau mandat de dépôt contre l'intéressé ;

13Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en décernant un nouveau mandat contre la personne mise en examen, éluder les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale sur les modalités de la prolongation des effets du titre de détention initial, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

14Que la cassation est, dès lors, encourue ;

15Et attendu qu'aucune décision de la chambre d'accusation prolongeant la détention provisoire de X... n'est intervenue avant l'expiration du délai de 1 an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 25 mars 1999 ;

18Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

19CONSTATE que, sauf détention pour autre cause, aucun titre de détention valable n'existe plus ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.356
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 148 p. 407
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.356, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999