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Instruction : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.347

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 99-82.347, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Nullités
  • Chambre d'accusation
  • Saisine
  • Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
  • Requête de l'une des parties
  • Recevabilité
  • Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure
  • Avis de fin d'information
  • Notification
  • Délai
  • Point de départ
  • Code de procédure pénale, article 175
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.347
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 151 p. 412
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.347, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; Avis de fin d'information ; Notification ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 175 du Code de procédure pénale, le délai de présentation d'une requête par les parties sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1er, et 173, alinéa 3, du Code précité, a pour point de départ la date d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information et est calculé à compter du lendemain. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 151 p. 412

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.347

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071202.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure - Avis de fin d'information - Notification - Délai - Point de départ.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure - Avis de fin d'information - Notification - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

En application de l'article 175 du Code de procédure pénale, le délai de présentation d'une requête par les parties sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1er, et 173, alinéa 3, du Code précité, a pour point de départ la date d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information et est calculé à compter du lendemain. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mai 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 173, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

9" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevables les requêtes en annulation des requérants ;

10" aux motifs, qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à présenter requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que cet avis a été régulièrement envoyé par le juge d'instruction aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées datées du 10 juillet 1998 ; que le délai de 20 jours expirait le vendredi 29 juillet 1998, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe de la chambre d'accusation ; que les requêtes déposées au greffe de la chambre d'accusation le 30 juillet 1998 doivent être déclarées irrecevables comme ayant été présentées hors délai ;

11" 1° alors que, d'une part, faute d'authentification par la signature du greffier, les mentions relatives à la date d'expédition des avis reçus par les parties sont non avenues ; qu'il suit de là, que le délai de 20 jours n'a pas couru ;

12" 2° alors que, d'autre part, le jour de la notification n'entre pas en compte dans le calcul du délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de fin d'information ; d'où il suit que le délai de 20 jours déclenché par l'expédition de la lettre recommandée du 10 juillet 1998 a commencé à courir le 11 juillet pour expirer le 30 juillet suivant à 24 heures, en sorte que les requêtes en nullité enregistrées le 30 juillet 1998 au greffe devaient être regardées comme ayant valablement saisi la chambre d'accusation ;

13" 3° alors, en tout état de cause, que c'est un principe général de la procédure pénale qu'un délai ne puisse courir hors la connaissance du destinataire de l'acte déclenchant l'ouverture dudit délai ; que seule la réception effective de la lettre recommandée prévue par l'article 175, déclenche le délai de 20 jours prévu par le Code, d'où il suit que les requêtes en annulation déposées dans les 20 jours de la réception de l'avis de fin d'information étaient recevables " ;

14Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou à présenter une requête sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3e alinéa, du Code précité ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Rennes a notifié aux parties et à leurs avocats l'avis de fin d'information, par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 1998 ;

17Attendu que la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevables les requêtes en annulation d'actes de la procédure présentées par les personnes mises en examen sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, énonce que le délai de 20 jours qui leur était imparti, partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, expirait le 29 juillet, et que le dépôt des requêtes au greffe, formalisé le 30 juillet, est tardif ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de présentation d'une requête en annulation commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 11 juillet, pour expirer le 30 juillet à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.347
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 151 p. 412
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.347, publié au Bulletin

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