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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 99-82.186, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.186
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 149 p. 408
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.186, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Effet ; Actes subséquents ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la chambre d'accusation annule partiellement des actes de la procédure et, par voie de conséquence, ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen, les actes subséquents, accomplis par le juge d'instruction ne peuvent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 149 p. 408

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.186

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 68 (2°), p. 170 (cassation et réglement de juges).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071130.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents - Condition.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Détention provisoire - Mise en liberté de la personne mise en examen - Condition | INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Arrêt annulant partiellement des actes de la procédure - Effet - Détention provisoire - Mise en liberté de la personne mise en examen - Condition

Sommaire officiel

Lorsque la chambre d'accusation annule partiellement des actes de la procédure et, par voie de conséquence, ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen, les actes subséquents, accomplis par le juge d'instruction ne peuvent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 68 (2°), p. 170 (cassation et réglement de juges).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé la nullité partielle d'actes de la procédure et a ordonné sa remise en liberté.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

9Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

11Vu ledit article ;

12Attendu que, selon ce texte, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., soupçonné de meurtre, a été placé une première fois en garde à vue, le 14 juin 1995, de 9 h 15 à 20 h 15, soit pendant une durée de 11 heures, puis, une seconde fois, le 16 décembre 1998, à compter de 17 heures ; que le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa garde à vue, à partir du 17 décembre 1998 à 6 heures ; que l'intéressé a été mis en route pour lui être présenté, le 18 décembre 1998 à 7 heures ; qu'il a été procédé à son interrogatoire de première comparution et à son placement en détention ;

14Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de la dernière page du procès-verbal mentionnant l'heure de fin de la mesure de garde à vue, la chambre d'accusation a annulé toutes les pièces subséquentes, en retenant que si aucune audition ni aucun autre acte n'avaient été effectués au-delà de la 48e heures, il y avait lieu de constater une violation des dispositions substantielles de l'article 63 du Code de procédure pénale, ayant eu nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mise en examen de X..., son placement en détention provisoire et les actes subséquents accomplis par le juge d'instruction n'avaient pas comme support nécessaire la dernière page du procès-verbal de garde à vue annulée, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.186
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 149 p. 408
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 99-82.186, publié au Bulletin

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