Substances veneneuses : Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212
Mots-clés
- Substances veneneuses
- Stupéfiants
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Cas
- Cannabidiol
- Condition préalable à la caractérisation de l'infraction
- Production qui n'a pas été légalement faite dans un autre etat membre de l'union européenne
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article R. 5132-86
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-84.212
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00810 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Cas ; Cannabidiol ; Condition préalable à la caractérisation de l'infraction ; Production qui n'a pas été légalement faite dans un autre etat membre de l'union européenne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)], C-663/18), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de la protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2020, en ses dispositions ayant déclaré le demandeur coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et dans ses dispositions relatives aux peines, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité d'exercice d'un travail dissimulé étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Infraction aux reglements sur le commerce ou l'emploi de medicament, plante, substance ou preparation classee comme veneneuse - activite reglementee (numéro d’infraction NATINF 2930)
- Trafic de medicament, plante, substance ou preparation classee comme veneneuse commis en bande organisee - activite reglementee (numéro d’infraction NATINF 27197)
- Acquisition irreguliere sur un reseau de telecommunication a destination d'un public indetermine de medicament, plante, substance ou preparation classee comme veneneuse - activite reglementee (numéro d’infraction NATINF 30172)
- Cession ou offre irreguliere sur un reseau de telecommunication a destination d'un public indetermine de medicament, plante, substance ou preparation classee comme veneneuse - activite reglementee (numéro d’infraction NATINF 30173)
- Production irreguliere dans le cadre d'une activite reglementee de substance veneneuse (numéro d’infraction NATINF 31324)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.212
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00810
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
substances veneneuses
stupéfiants
infraction à la législation sur les stupéfiants
cas
cannabidiol
condition préalable à la caractérisation de l'infraction
production qui n'a pas été légalement faite dans un autre etat membre de l'union européenne
Sommaire officiel
Il résulte des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)], C-663/18), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de la protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
Une cour d'appel, qui constate que les substances saisies contiennent, à l'exclusion de produits classés comme stupéfiants, du cannabidiol, peu important qu'il ait été extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, doit rechercher, avant de se déterminer sur l'élément matériel de l'infraction à la législation, si celles-ci n'ont pas été légalement produites dans un autre Etat membre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article R. 5132-86
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 20-84.212 FS-P
2N° 00810
3ECF
423 JUIN 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2021
13M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2020, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et exercice d'un travail dissimulé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'infractions à la législation du travail, les services de police ont découvert de manière incidente, le 22 janvier 2019, dans les locaux d'un commerce à l'enseigne Foxseeds à [Localité 1], divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et entreposés dans le réfrigérateur dans l'attente de l'issue d'une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne à [Localité 2]. Le dirigeant de la société, M. [U] [K], a notamment été poursuivi du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
203. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal correctionnel l'a relaxé de ce chef, l'a déclaré coupable de faits d'exécution de travail dissimulé et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
214. Le procureur de la République a interjeté appel, à titre principal, et le prévenu, à titre incident.
22Examen des moyens
23Sur les premier et deuxième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable du délit de complicité de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non-autorisée de produits stupéfiants, alors « que les États-membres de l'Union européenne ne peuvent adopter de restrictions quantitatives à l'importation, ou toute autre mesure à effet équivalent de nature à entraver le commerce à l'intérieur de l'Union ; qu'or, l'interdiction de commercialiser des sommités fleuries de cannabis, légalement produites dans un autre État-membre et ne contenant aucune substance psychotrope, constitue une mesure d'effet équivalent non-justifiée au regard de la moralité publique, l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la vie des personnes ; qu'en décidant le contraire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 593 du code de procédure pénale :
307. Il résulte des deux premiers de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
318. Il résulte du texte précité du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
329. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, qu'aux termes de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC) sont interdits et que l'arrêté du 22 août 1990, dans sa version applicable, précise, dans son article 1, que seules sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n'est pas supérieure à 0,20 %.
3310. Il retient que les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l'état de traces.
3411. Les juges en déduisent que la détention des produits saisis, qui avaient été proposés à la vente pendant une certaine période, avant d'en être retirés pour être placés dans un lieu inaccessible aux clients, était illicite et en concluent que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à l'écart, s'est bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisée de produits stupéfiants.
3512. En prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les substances saisies n'avaient pas été légalement produites dans un autre État-membre de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3613. La cassation, est, dès lors, encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2020, en ses dispositions ayant déclaré le demandeur coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et dans ses dispositions relatives aux peines, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité d'exercice d'un travail dissimulé étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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