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Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82.876

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.876
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82.876, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.876

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60d2ce5bd540981b57d07424.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 20-82.876 F-D

2N° 00812

3ECF

423 JUIN 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUIN 2021

13M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2020, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Y] [I] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. [B] [C], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

203. Les juges du premier degré l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement.

214. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à un emprisonnement délictuel de trois mois, alors :

28« 1°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis, la cour d'appel a jugé que « M. [I] a déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis. De ce fait, le prononcé.... » ; qu'en se déterminant de la sorte sans achever son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas terminé de motiver sa décision, a violé les articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

292°/ qu'en se contentant d'indiquer, pour condamner M. [I] à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, que ce dernier avait « déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis », et, à supposer ces motifs adoptés, que « le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme en raison de la gravité des faits, de leurs conséquences sur la victime, des antécédents judiciaires de [I] [Y], celui ci n'étant plus accessible au sursis », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la personnalité du condamné, et qui n'a pas constaté l'inadéquation de toute autre sanction que celle qu'elle prononçait, a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

303°/ que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement ferme, sans mesure d'aménagement, la cour d'appel a statué par les motifs ci-avant reproduits, sans établir que la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas d'aménager la peine, ni constater l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement ; qu'en ne prononçant pas sur l'aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 222-13, 132-19 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

337. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

348. Pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce : « En ce qui concerne la peine, la cour remarque que M. [I] a déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis. De ce fait, le prononcé... »

359. En prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer, d'une part, sur la gravité des faits, d'autre part, sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sans se prononcer sur la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

3610. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

37Portée et conséquences de la cassation

3811. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

3912. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.876
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82.876, inédit

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