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Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-86.314

Mots-clés

  • Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
  • Violences
  • Circonstances aggravantes
  • Violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration
  • Définition
  • Code pénal, article 222-13
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.314
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00823
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-86.314, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Circonstances aggravantes ; Violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 222-13, 11°, du code pénal, qui réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, ne vise que les locaux administratifs qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.314

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00823

Titrage officiel

atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne

atteinte volontaire à l'intégrité de la personne

violences

circonstances aggravantes

violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration

définition

Sommaire officiel

L'article 222-13, 11°, du code pénal, qui réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, ne vise que les locaux administratifs qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation.

En effet, la place, dans l'énumération de l'article 222-13, 11°, des mots « locaux administratifs », après l'expression «établissements d'enseignement et d'éducation », et avant les « entrées et sorties d'élèves » démontre que les locaux administratifs concernés sont ceux qui relèvent de l'administration des établissements d'enseignement ou d'éducation, cette circonstance aggravante visant à réprimer les seules violences commises dans un contexte éducatif

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 20-86.314 F-P

2N° 00823

3ECF

423 JUIN 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUIN 2021

13M. [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 novembre 2020, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir une arme et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Les 14 août et 16 novembre 2018, M. [W] [N], détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], a fait l'objet de deux comptes-rendus d'incident le mettant en cause pour avoir commis des violences volontaires sur deux détenus, à des dates distinctes.

203. Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits de violences volontaires sans incapacité, aggravées par la circonstance qu'elles ont été commises dans un local administratif ou aux abords de l'entrée ou la sortie du public, en état de récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [N] a interjeté appel des dispositions pénales à titre principal, et le ministère public, à titre incident. La partie civile a interjeté appel des dispositions civiles.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [N] coupable de violences volontaires sans incapacité avec la circonstance aggravante que les violences ont été commises dans des locaux de l'administration, en état de récidive légale, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de détenir des armes soumises à autorisation pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

25« 1°/ que l'article 222-13, alinéa 1, 11° du code pénal incrimine les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; que ce texte ne s'applique pas aux violences survenues dans un établissement pénitentiaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef pour avoir, étant détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], porté plusieurs gifles et coups de poing à son codétenu M. [Y], avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

262°/ que l'article 222-13, alinéa 1, 11° du code pénal incrimine les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; que ce texte ne s'applique pas aux violences survenues dans un établissement pénitentiaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef pour avoir, étant détenu à la maison d'arrêt de [Établissement 1], porté des coups de poing et effectué une balayette pour faire chuter au sol puis porté trois coups de poing et un coup de tête au visage de son codétenu M. [F], avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article 222-13, 11°, du code pénal :

296. Ce texte réprime de peines correctionnelles les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

307. Les seuls locaux administratifs ainsi visés sont ceux qui dépendent des établissements d'enseignement ou d'éducation. En effet, la place, dans l'énumération de l'article 222-13, 11° des mots « locaux administratifs », après l'expression « établissements d'enseignement et d'éducation », et avant les « entrées et sorties d'élèves » démontre que les locaux administratifs concernés sont ceux qui relèvent de l'administration des établissements d'enseignement ou d'éducation, cette circonstance aggravante visant à réprimer les seules violences commises dans un contexte éducatif.

318. Pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel relève qu'il a commis des violences dans un établissement pénitentiaire et que les travaux parlementaires ne permettent pas d'affirmer que l'article 222-13, 11° précité ne viserait que les locaux de l'administration des établissements d'éducation, la loi n'excluant aucune catégorie d'administration et les lieux d'incarcération relevant de l'administration pénitentiaire.

329. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

3310. La cassation est, par conséquent, encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.314
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00823
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-86.314, publié au Bulletin

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