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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-96.004
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40002
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004, publié au Bulletin

En bref

Le tribunal correctionnel de Nanterre a demandé à la Cour de cassation, chambre criminelle, si des délits routiers jugés selon la procédure de comparution à délai différé devaient l’être par plusieurs magistrats ou par un seul lorsque le prévenu n’était pas détenu. La Cour de cassation répond qu’un seul magistrat statue lorsque les infractions relèvent de la liste prévue pour le juge unique et que le prévenu n’est pas en détention provisoire. Elle distingue cette procédure de la comparution immédiate, qui impose la collégialité dans les cas prévus par la loi. Dans son avis, la Cour indique donc que le tribunal correctionnel doit siéger à juge unique dans cette situation.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Comparution à délai différé ; Procédure ; Formation de jugement ; Conditions ; Détermination

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avis

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant :

Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-96.004

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40002

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc1a9cdc6046d479dcb97.

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

comparution à délai différé

procédure

formation de jugement

conditions

détermination

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 26-96.004 F-B

2N° 40002

3LR

423 JUIN 2026

5AVIS SUR SAISINE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUIN 2026

13Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement en date du 13 février 2026, reçu le 3 avril 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie contre M. [F] [M] des chefs de refus d'obtempérer et blessures involontaires aggravées.

14Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Énoncé de la demande d'avis

171. La demande d'avis est ainsi rédigée :

18« Lorsqu'il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d'infractions entrant dans les dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour cette cause, le tribunal correctionnel doit-il statuer selon la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 de ce même code (collégialité) ou selon la composition prévue au 3e alinéa de cet article (juge unique) ? ».

19Examen de la demande d'avis

20Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

212. Il résulte des articles 395 et 397-1-1 du code de procédure pénale que seules peuvent faire l'objet de la procédure de comparution à délai différé ou d'une comparution immédiate les infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement en préliminaire ou d'au moins six mois en flagrance.

223. Il résulte par ailleurs des articles 398 et 398-1 du même code que sont jugés en formation de juge unique une liste limitative de délits, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, au nombre desquels les délits prévus par le code de la route, tels que les délits objet de la procédure suivie contre M. [M] au cas présent.

234. L'article 398-1, dernier alinéa, précise toutefois que le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

245. Dès lors que ce texte mentionne la seule procédure de comparution immédiate, à l'exclusion de la procédure de comparution à délai différé, qui est distincte, il s'en déduit que le tribunal saisi selon la procédure de comparution à délai différé statue en formation de juge unique lorsque le prévenu n'est pas placé en détention provisoire et que les infractions poursuivies relèvent de cette formation de jugement, conformément au premier alinéa du texte précité.

25PAR CES MOTIFS, la Cour :

26EMET l'avis suivant :

27Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-96.004
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40002
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004, publié au Bulletin

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