Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Comparution à délai différé
- Procédure
- Formation de jugement
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 395
- Code de procédure pénale, article 397-1-1
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 398-1
- Formation restreinte
- Avis
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-96.004
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR40002 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- avis
Référence
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 26-96.004, publié au Bulletin
En bref
Le tribunal correctionnel de Nanterre a demandé à la Cour de cassation, chambre criminelle, si des délits routiers jugés selon la procédure de comparution à délai différé devaient l’être par plusieurs magistrats ou par un seul lorsque le prévenu n’était pas détenu. La Cour de cassation répond qu’un seul magistrat statue lorsque les infractions relèvent de la liste prévue pour le juge unique et que le prévenu n’est pas en détention provisoire. Elle distingue cette procédure de la comparution immédiate, qui impose la collégialité dans les cas prévus par la loi. Dans son avis, la Cour indique donc que le tribunal correctionnel doit siéger à juge unique dans cette situation.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Comparution à délai différé ; Procédure ; Formation de jugement ; Conditions ; Détermination
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-96.004
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40002
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc1a9cdc6046d479dcb97.
Titrage officiel
juridictions correctionnelles
comparution à délai différé
procédure
formation de jugement
conditions
détermination
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-64
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Texte intégral
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1N° Q 26-96.004 F-B
2N° 40002
3LR
423 JUIN 2026
5AVIS SUR SAISINE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2026
13Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement en date du 13 février 2026, reçu le 3 avril 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie contre M. [F] [M] des chefs de refus d'obtempérer et blessures involontaires aggravées.
14Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Énoncé de la demande d'avis
171. La demande d'avis est ainsi rédigée :
18« Lorsqu'il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d'infractions entrant dans les dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour cette cause, le tribunal correctionnel doit-il statuer selon la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 de ce même code (collégialité) ou selon la composition prévue au 3e alinéa de cet article (juge unique) ? ».
19Examen de la demande d'avis
20Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
212. Il résulte des articles 395 et 397-1-1 du code de procédure pénale que seules peuvent faire l'objet de la procédure de comparution à délai différé ou d'une comparution immédiate les infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement en préliminaire ou d'au moins six mois en flagrance.
223. Il résulte par ailleurs des articles 398 et 398-1 du même code que sont jugés en formation de juge unique une liste limitative de délits, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, au nombre desquels les délits prévus par le code de la route, tels que les délits objet de la procédure suivie contre M. [M] au cas présent.
234. L'article 398-1, dernier alinéa, précise toutefois que le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
245. Dès lors que ce texte mentionne la seule procédure de comparution immédiate, à l'exclusion de la procédure de comparution à délai différé, qui est distincte, il s'en déduit que le tribunal saisi selon la procédure de comparution à délai différé statue en formation de juge unique lorsque le prévenu n'est pas placé en détention provisoire et que les infractions poursuivies relèvent de cette formation de jugement, conformément au premier alinéa du texte précité.
25PAR CES MOTIFS, la Cour :
26EMET l'avis suivant :
27Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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