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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 85-94.719

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 85-94.719, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 85-94.719, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Jugement d'itératif défaut ; Signification ; Signification en mairie ; Lettre recommandée ; Absence de signature ; Présentation au domicile de l'intéressé ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537801.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement d'itératif défaut - Signification - Signification en mairie - Lettre recommandée - Absence de signature - Présentation au domicile de l'intéressé - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Manuel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 juillet 1985, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement d'itératif défaut rendu le 26 mai 1982 par le tribunal correctionnel de PARIS dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol et falsification de chèques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 438 et 558 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X... ; " aux motifs qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que le décompte du délai d'appel se fasse à compter de la date de signature de l'avis de réception ; que si l'article 558 in fine du Code de procédure pénale renferme cette exigence pour que l'exploit produise les effets visés à l'alinéa 4 de cet article, encore faut-il observer que ce texte se place dans l'hypothèse d'une citation à comparaître ; que la rédaction de cet article n'autorise pas son extrapolation au cas de signification ; " alors, d'une part, que la signification du jugement d'itératif défaut délivrée à mairie le 17 février 1983 est nulle pour n'avoir pas été précédée d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; " alors, d'autre part, que selon l'article 558 du Code de procédure pénale, lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il résulte des termes mêmes de l'article 558 que celui-ci trouve application lorsque l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, de sorte qu'à défaut d'avis de réception, la signification est irrégulière " ;

5Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... le 10 octobre 1984 contre un jugement d'itératif défaut prononcé le 26 mai 1982 et signifié en mairie le 17 février 1983 ; Attendu, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'exploit de signification, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier a vérifié l'exactitude du domicile du demandeur ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que, si l'avis de réception joint à l'acte de signification n'est pas signé par le destinataire de la lettre recommandée de l'huissier, en date du 17 février 1983, celle-ci porte mention de deux présentations au domicile de l'intéressé avec avis de mise en instance au bureau de poste, avant son renvoi à l'expéditeur le 9 mars 1983 ; Que, dès lors, en déclarant régulière la signification du jugement faite en mairie le 17 février 1983, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, il appartenait au demandeur, qui, au demeurant, n'a pas justifié de circonstances exceptionnelles l'ayant mis dans l'impossibilité de le faire, de retirer à la poste la lettre recommandée qui lui était adressée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 85-94.719, inédit

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