Cour d'assises : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-86.783
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-86.783, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Question posée en droit
- Préméditation
- Nullité (non)
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.783
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-86.783, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Question posée en droit ; Préméditation ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.783
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536724.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question posée en droit - Préméditation - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 20 octobre 1988, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296, 297, 302 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que les questions n° 4 et 10 ont été ainsi posées :
5" X... Michel a-t-il agi avec préméditation ? " ; " alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est définie par la loi comme le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu ; que les questions litigieuses qui interrogeaient la Cour et le jury sur l'existence de la préméditation, et non du dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu, étaient posées en droit et donc nulles ; " alors, d'autre part, que ni la question n° 4 ni la question n° 10 ne précisent à l'occasion de quel fait l'accusé a agi avec préméditation ; qu'ainsi, faute de préciser à quels faits se rapporte la circonstance aggravante de préméditation, laquelle a été posée deux fois en termes rigoureusement identiques, sans préciser à quelle infraction principale elle se rapporterait, la Cour et le jury n'ont pas légalement caractérisé les crimes d'assassinat dont ils ont déclaré coupable l'accusé " ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4 et 10 libellées comme suit :
6" X... Michel a-t-il agi avec préméditation ? " ;
7Attendu que ces questions qui, par leur position, se rapportaient sans ambiguïté, l'une au meurtre et l'autre à la tentative de meurtre dont l'accusé a été déclaré coupable par les réponses affirmatives aux questions n° 1, 2, 3 et 9 n'encourent pas les griefs du moyen ; qu'en effet, le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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