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Action civile : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.336

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-81.336, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.336, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Partie civile ; Désistement constaté par décision définitive ; Nouvelle poursuite pour les mêmes faits ; Possibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555097.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Partie civile - Désistement constaté par décision définitive - Nouvelle poursuite pour les mêmes faits - Possibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 février 1994, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevables les poursuites exercées par lui contre Roger Y... du chef notamment, d'homicide involontaire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... a fait citer une première fois Roger Y... devant le tribunal correctionnel à l'audience du 19 novembre 1992 à 8 heures 30 mais n'a pas comparu ;

9que, faisant application de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a constaté son désistement ;

10que ce jugement, régulièrement signifié à la personne de Jacques X..., n'a fait l'objet d'aucun recours ;

11Que le 20 avril 1993, Jacques X... a, de nouveau, fait citer Roger Y... devant le même tribunal et pour les mêmes faits ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde poursuite, les juges énoncent "qu'ils sont saisis d'une demande qui leur a déjà été présentée à l'audience du 19 novembre 1992 et sur laquelle il a été statué par un jugement devenu définitif" ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

191

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.336, inédit

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