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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-87.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 00-87.028, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-87.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Ministère public ; Présence ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588302.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Présence - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour agression sexuelle et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et qui a décerné mandat d'arrêt ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ;

10"alors que la régularité de l'arrêt suppose, non seulement qu'il constate la présence du ministère public lors des débats, mais qu'il mentionne le nom de la personne qui a assumé les fonctions du ministère public, et faute de satisfaire à cette exigence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la loi" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public était présent au cours des débats et lors du prononcé de l'arrêt ;

12Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale qui, s'il exige l'indication du nom des magistrats qui l'ont rendue, n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-87.028, inédit

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