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Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 01-82.200, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.200, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.200

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587757.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 novembre 2000, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même juridiction le 10 novembre 1999 et ayant annulé des actes de l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics et de biens publics, faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance et complicité de ces délits ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public, a ordonné que le réquisitoire introductif coté D 61 figure dans le dossier de la procédure d'instruction ouverte notamment à l'encontre de Daniel X... ;

11" aux motifs que l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 novembre 1999 a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure à l'exception de ceux énumérés dans le dispositif ;

12qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la désignation des pièces non touchées par cette annulation ; qu'en effet, par des motifs très précis et démunis d'ambiguïté, la chambre d'accusation indique " qu'il n'y a pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif d'instance dans la mesure où des éléments suffisants se trouvaient dans la procédure antérieure pour justifier l'ouverture d'une information dans les termes où elle a été requise par le ministère public " ; que la lecture du dispositif de l'arrêt ne permet pas de retrouver cette cote qui, par simple omission matérielle, ne figure pas à la place que lui assignait la Cour dans ses motifs ; qu'il importe au bon déroulement de la procédure en cours de rectifier cette erreur purement matérielle et dire que sera mentionné tant dans l'arrêt du 10 novembre 1999 que dans le procès-verbal de retrait des pièces annulées du 21 juillet 2000, que la cote D 61, réquisitoire introductif daté du 11 février 1996, n'est pas concernée par la nullité prononcée ;

13" alors que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés devant eux ; qu'en se bornant à retenir que la contradiction entre le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 1999 contenant l'annulation du réquisitoire introductif du 11 janvier 1996 et les motifs de cet arrêt énonçant n'y avoir lieu à annuler cet acte procédait d'une erreur matérielle sans répondre au mémoire par lequel Daniel X... faisait valoir que l'annulation partielle de la procédure prononcée par l'arrêt du 10 novembre 1999 ne laissait subsister à son égard qu'un procès-verbal d'audition du 18 septembre 1995, de sorte que le dispositif de l'arrêt matériellement erroné lui avait conféré un droit acquis au bénéfice de la prescription que le juge de la rectification n'avait pas le pouvoir de remettre en cause, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur la requête de Daniel X..., qui sollicitait l'annulation d'actes de l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds et de biens publics, faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance et complicité de ces délits, la chambre d'accusation, bien qu'ayant fait partiellement droit à cette demande, a énoncé, dans les motifs de l'arrêt du 10 novembre 1999, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif d'instance dans la mesure où des éléments suffisants se trouvaient dans la procédure antérieure pour justifier l'ouverture d'une information dans les termes où elle avait été requise par le ministère public ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt, en vertu duquel un procès-verbal de retrait de pièces annulées a été dressé le 21 juillet 2000, n'a pas mentionné, dans l'énumération des pièces exclues de l'annulation prononcée, la cote correspondant au réquisitoire introductif ;

15Attendu que, pour rectifier, à la demande du procureur général, le dispositif de son précédent arrêt, dire que le réquisitoire introductif n'était pas concerné par l'annulation prononcée et ordonner, en conséquence, que soit dressé un nouveau procès-verbal de retrait des pièces annulées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation sans avoir a répondre à l'argument du demandeur fondé sur la prescription, a justifié sa décision, dès lors qu'il lui appartenait de rectifier l'erreur matérielle affectant les énonciations du dispositif relatives à la cotation des pièces annulées, afin de les mettre en conformité avec les motifs de l'arrêt, dépourvus de toute ambiguïté ;

17Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Gailly conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.200, inédit

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