Cassation : Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.109
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1988, 87-84.109, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Cour d'assises
- Arrêt incident
- Absence de pourvoi contre l'arrêt de fond
- Portée
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.109
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.109, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'assises ; Arrêt incident ; Absence de pourvoi contre l'arrêt de fond ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.109
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523038.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt incident - Absence de pourvoi contre l'arrêt de fond - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Philippe,
4- Z... Brigitte épouse Y...,
5contre l'arrêt incident en date du 18 juin 1987 par lequel la cour d'assises de l'ESSONNE a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles dans la procédure suivie contre A..., B... et C... du chef de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 316 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt incident dès lors qu'il ne l'a pas fait contre l'arrêt sur le fond ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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