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Cassation : Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.109

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1988, 87-84.109, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.109
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.109, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'assises ; Arrêt incident ; Absence de pourvoi contre l'arrêt de fond ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.109

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523038.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt incident - Absence de pourvoi contre l'arrêt de fond - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Philippe,

4- Z... Brigitte épouse Y...,

5contre l'arrêt incident en date du 18 juin 1987 par lequel la cour d'assises de l'ESSONNE a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles dans la procédure suivie contre A..., B... et C... du chef de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 316 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt incident dès lors qu'il ne l'a pas fait contre l'arrêt sur le fond ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.109
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.109, inédit

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