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Cour d'assises : Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.191

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1988, 87-84.191, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.191, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Incident contentieux ; Arrêt de la Cour ; Refus

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523046.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Incident contentieux - Arrêt de la Cour - Refus.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnel Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Sylvestre,

5- Y... Alex,

6contre un arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 17 juin 1987 qui les a condamnés pour viol aggravé à 12 ans de réclusion criminelle chacun ;

7Vu la connexité joignant les pourvois ;

8Sur le pourvoi formé par X... ;

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10Sur le pourvoi formé par Y... ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 351, 352 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé de poser la question subsidiaire d'attentat à la pudeur ;

13"aux motifs que les débats n'avaient pas modifié la qualification retenue par l'arrêt de renvoi et laissaient subsister l'accusation de viol ;

14"alors que, en l'absence d'incident contentieux, le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de poser une question subsidiaire ressortit au seul président qui ne peut en aucune façon le déléguer ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande de la défense que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur en l'absence de tout incident contentieux ;

15qu'il s'ensuit que le président et la Cour ont méconnu leurs pouvoirs et que l'arrêt incident est radicalement nul ainsi que la procédure subséquente, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ;

16"et alors que, en refusant par les motifs susindiqués de poser la question subsidiaire d'attentat à la pudeur qui était demandée, la Cour a préjugé le fond et porté atteinte aux droits de la défense" ;

17Sur le second moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 346 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

18"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que la Cour eut statué sur la demande que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur, le président, sans donner la parole à la défense, a déclaré les débats terminés ;

19"alors que, aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers et que tel n'a pas été le cas en l'espèce où la Cour a eu la parole en dernier" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'avant que l'instruction à l'audience ne soit terminée, les défenseurs des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur ;

22Attendu que le président, constatant que l'instruction à l'audience était terminée, a donné la parole à la partie civile, au ministère public, aux conseils des accusés qui ont présenté leurs moyens de défense, les accusés ayant eu la parole les derniers ; Attendu que la Cour après s'être retirée pour délibérer a rendu un arrêt refusant de poser la question subsidaire aux motifs que les débats n'avaient pas modifié la qualification retenue par l'arrêt de renvoi :

23qu'après le prononcé dudit arrêt, le président a déclaré les débats terminés ;

24Attendu qu'il en résulte, d'une part, qu'un incident contentieux s'étant élevé au sujet de la question subsidiaire, c'est à bon droit que la Cour a statué par un arrêt incident dont les motifs, contrairement aux allégations du moyen, ne préjugent pas du fond et, d'autre part, que le débat contradictoire sur la question subsidiaire ayant eu lieu en même temps que le débat sur le fond, les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

25D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et les peines légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-84.191, inédit

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