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Cour d'assises : Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-90.172

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1988, 87-90.172, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.172
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-90.172, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Pièces du dossier ; Communication aux seuls assesseurs et jurés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.172

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522122.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Communication aux seuls assesseurs et jurés.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Armand,

4contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 16 septembre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle du contradictoire, des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, "le président a communiqué à ses assesseurs et aux jurés les photographies (cote D.41) et la reconstitution des faits (cote D.56) figurant au dossier de la procédure" ; "alors que le président de la cour d'assises devait faire respecter le principe du contradictoire en communiquant, également, aux parties, notamment à l'accusé et à son conseil, les documents dont s'agit, afin de leur permettre de formuler leurs observations et d'être en mesure de les discuter ; qu'en s'abstenant de le faire, le président a méconnu le principe du débat contradictoire et les droits de la défense, et, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en communiquant à ses assesseurs et aux jurés diverses pièces du dossier, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ;

5Qu'en effet, le président n'était pas tenu de communiquer à l'accusé ou à son conseil, avant d'en faire usage, des documents extraits du dossier de la procédure dont ce dernier avait eu toute latitude de prendre connaissance en application de l'article 278 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.172
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-90.172, inédit

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