Prescription : Cass. crim., 23 mars 1994, n° 92-83.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 92-83.876, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Absence d'acte d'instruction et de poursuite entre le jour de la commission des faits et la plainte
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.876
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1994, n° 92-83.876, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Absence d'acte d'instruction et de poursuite entre le jour de la commission des faits et la plainte ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562887.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Absence d'acte d'instruction et de poursuite entre le jour de la commission des faits et la plainte - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE UDIFRAI-FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 21 mai 1992 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'au jour de la plainte du GIE Udifrai-France, l'action publique était éteinte ;
10"aux motifs que "les délits de faux en écriture privée et usage, d'une part, d'escroquerie, d'autre part, sont des délits instantanés ;
11""... que, cependant, lorsque ces délits peuvent être constitués, comme il est soutenu par la partie civile, par la présentation de bilans inexacts, le point de départ de la prescription court à compter du jour où la partie civile a pu prendre conscience de l'inexactitude du bilan, sans qu'il soit cependant nécessaire qu'elle ait su avec précision la mesure de cette inexactitude ;
12""... que la société Lemonnier a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 23 juin 1986 ; que cet événement mettait ses créanciers et notamment le groupement Udifrai-France à même de prendre connaissance de l'inexactitude de documents sociaux qui lui avaient été présentés quelques mois auparavant ;
13""... ainsi... en l'espèce, de tout acte interruptif entre le 23 juin 1986 et le 25 septembre 1991, jour du dépôt de plainte de la partie civile, l'action publique était éteinte" (arrêt p. 3 3, 4, 5 et 6) ;
14"alors que, d'une part, la seule mise en redressement judiciaire de la société Lemonnier n'impliquait pas qu'au surplus les bilans auparavant présentés au GIE Udifrai-France par ses dirigeants étaient faux ; qu'en faisant partir le délai de prescription de l'action publique de la date d'un événement n'impliquant en rien la nécessaire commission du délit pour lequel il était porté plainte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
15"alors que, d'autre part, dans le cas de délits dont la commission a été ignorée de leurs victimes, la prescription ne court que du jour de leur découverte ; qu'en faisant partir le délai de prescription non du jour où le GIE Udifrai-France avait découvert qu'un délit avait été commis à son détriment mais de celui où il aurait dû en avoir conscience, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 septembre 1991, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) Udifrai-France a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie contre Jean Lemonnier, président de la société des fromageries Lemonnier, en relatant que celui-ci lui avait communiqué des bilans inexacts ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer, la juridiction du second degré relève que les agissements imputés à Jean Lemonnier ont été commis en 1984, 1985 et 1986 et en déduit qu'en l'absence d'acte de poursuite et d'instruction entre la date de commission des faits et le jour de la plainte, l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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