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Lois et reglements : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-82.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-82.576, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
  • Infractions
  • Condamnation
  • Conditions
  • Visa du règlement de police applicable
  • Code pénal, article R. 644-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.576
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-82.576, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics ; Infractions ; Condamnation ; Conditions ; Visa du règlement de police applicable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 1998 , et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581131.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics - Infractions - Condamnation - Conditions - Visa du règlement de police applicable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DIALLO Mihran,

5contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1998, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

13Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ;

14Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

15Attendu que Mihran Diallo, cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 20 août 1995 avenue de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ; qu'il a relevé appel du jugement le condamnant à 1 600 francs d'amende ;

16Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, l'arrêt se borne à énoncer que, malgré les dénégations du prévenu, qui ne produit aucun document à l'appui de ses dires, l'infraction est établie en tous ses éléments ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 1998 , et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.576
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-82.576, inédit

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