Demarchage : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-83.156, Inédit
Mots-clés
- Demarchage
- Démarchage à domicile
- Demande d'application
- Actes en rapport direct avec les activités exercées par les cocontractants
- Prestations proposées ayant pour but de permettre aux commerçants démarchés de vendre leurs fonds (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.156
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.156, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Demarchage ; Démarchage à domicile ; Demande d'application ; Actes en rapport direct avec les activités exercées par les cocontractants ; Prestations proposées ayant pour but de permettre aux commerçants démarchés de vendre leurs fonds (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582119.
Titrage officiel
DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Demande d'application - Actes en rapport direct avec les activités exercées par les cocontractants - Prestations proposées ayant pour but de permettre aux commerçants démarchés de vendre leurs fonds (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Gilles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles Y..., gérant de la SARL "Fichier européen du commerce, de l'industrie et de l'immobilier" (FECII), démarchait à domicile des commerçants, auxquels il proposait de souscrire à une convention de prestation de services tendant à la recherche d'acquéreurs de leurs fonds de commerce ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel relèvent que les contrats proposés aux commerçants par Gilles Y... ne comportaient pas les mentions de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation, des conditions d'exercice de cette faculté, et du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code ;
15Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions précitées, les juges énoncent que les prestations proposées par la société FECII, qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d'une exploitation commerciale ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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