Cass. crim., 23 mars 2011, n° 09-88.473
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 09-88.473, Inédit
Mots-clés
- Code monétaire et financier, article L. 313-4
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-88.473
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 2011, n° 09-88.473, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code monétaire et financier, article L. 313-4
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-88.473
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023930518.
Textes cités
- Code monétaire et financier, article L. 313-4
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :- La SCI X...,
3- Mme Dominique X...,
4- Mme Nadine X...,
5- M. Roland X...,
6- Mme Martine X..., parties civiles,
7contre l'arrêt n° 259 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-mention du taux effectif global et de tromperie ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 dudit code, violation de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des délits de non mention du taux effectif global ou de tromperie ;
11"aux motifs qu'en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit et constatant un contrat de prêt régi par la présente section, que toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 4 500 euros ; qu'en application de ce texte, c'est seulement l'absence de mention d'un écrit constatant un contrat de prêt qui doit être sanctionné ; qu'en l'état du droit positif actuel, aucune sanction pénale n'est prévue lorsque le taux effectif global mentionné est inexact ou erroné ; qu'en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, article 111-4 du code pénal, la jurisprudence civile qui assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention du taux effectif global ne peut être transposée en matière pénale ; que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique qui suggère « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l'élément matériel du délai de non mention de taux effectif global dans un contrat de prêt » n'est pas source de droit ; que si la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 11 décembre 2007 a évoqué cette assimilation, force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive, les parties civiles ne produisant aucun précédent en matière pénale ;
12"aux motifs encore que l'infraction relative à l'absence de mention du taux effectif global est instantanée, qu'elle est de trois ans à compter du jour de la réalisation de l'infraction, que la plainte pénale des parties civiles est du 23 novembre 1998, toute infraction antérieure au 23 novembre 1995 est couverte par la prescription ; qu'en effet la notion de délit clandestin ou même de délit continué ne pourrait être invoquée que s'agissant du taux erroné, mais qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, aucune qualification pénale ne peut être retenue sur ce fondement ; que les parties civiles suggèrent que si la chambre de l'instruction devait revenir sur sa position quant à l'existence du délit matériel de l'infraction de non mention du TEG, les faits tomberaient sur le coût de la loi pénale par application du délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du code de la consommation, disposition applicable aux prestations de services ; qu'au soutien de cette affirmation, là encore, les parties civiles ne produisent aucun précédent d'application de ce texte pour sanctionner un taux effectif global erroné ; que les sanctions applicables au délit de tromperie, emprisonnement de deux ans, amende de 37 500 euros sans commune mesure avec celles applicables à l'absence de mention du taux effectif global, que de plus n'est pas possible d'appliquer ce texte général alors qu'il est prévu une infraction spécifique relative au non-respect des règles applicables aux taux effectif global ;
13"aux motifs enfin que le crédit notarié de 3 millions de francs, consenti à la SCI X..., date du 27 mai 1993, que la plainte pénale est du 23 novembre 1998, que surabondamment un taux effectif global a été mentionné, que pour les délits relatifs aux comptes courants, toute infraction antérieure au 23 novembre 1995 est couverte par la prescription puisque la plainte est du 23 novembre 1998 ; que, pour fonder l'infraction de non mention du TEG sur les relevés de compte courant, les parties civiles se réfèrent au rapport de M. Y..., qui n'est pas contradictoire et qui est discuté par les mis en cause ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations, il y a lieu de constater qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non mention du taux effectif global ou de tromperie, ou de toute autre infraction en sorte qu'il n'y a pas lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ;
14"1) alors que la chambre de l'instruction, après avoir fait état du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble après avoir rappelé que la jurisprudence civile assimile l'erreur sur le taux effectif global au défaut de mention dudit taux et que la circulaire du 18 décembre 2003 pour l'initiative économique, suggère : « sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation », que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global inexact constitue l'élément matériel du délit de non mention de taux effectif global dans un contrat de prêt », que la jurisprudence civile ne pouvait être transposée en matière pénale et s'agissant de la circulaire elle n'était pas source de droit, la chambre de l'instruction ajoutant que si, dans son arrêt précédent du 11 décembre 2007, elle avait évoqué cette assimilation, force est de constater qu'au soutien de cette interprétation extensive, les parties civiles ne produisent aucun précédent en matière pénale ; qu'en statuant ainsi sans exercer un office qui lui est propre et en reprochant aux parties civiles de ne pas avoir produit de précédent en matière pénale cependant que l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans ce même dossier le 2 octobre 2007 et cité dans ses dispositions essentielles par l'arrêt ici attaqué, arrêt d'où il résultait que la chambre de l'instruction avait omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global, la chambre de l'instruction méconnaît son office et ce faisant prive son arrêt d'une condition essentielle pour son existence légale ;
15"2) alors que la chambre de l'instruction n'a pu sans se contredire et donc prendre une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, rappeler dans un premier temps l'arrêt de la chambre criminelle du 2 octobre 2007 reprochant à la chambre de l'instruction d'avoir omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global et relever que force est de constater qu'au soutien de l'interprétation proposée par les parties civiles, celles-ci ne produisent aucun précédent en matière pénale cependant qu'il y en avait un de surcroît dans le même dossier ;
16"3) alors que si la chambre de l'instruction fait état d'une prescription pour les faits antérieurs au 23 novembre 1995, la plainte portait sur des faits commis sur une période comprise entre 1993 et 1997 en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour rend une décision qui retient à tort la prescription en l'état de l'ensemble des faits objets de la saisine ;
17"4) et alors enfin que la cour, pour écarter le délit relatif au compte courant et plus précisément l'infraction de non mention du TEG se contente de dire que les parties civiles se réfèrent au rapport de M. Y..., qui n'est pas contradictoire et qui est discuté par les mis en cause, en sorte que sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations, il y a lieu de constater qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non mention du taux effectif global ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la chambre de l'instruction admet elle-même que les relevés de compte courant ne mentionnaient pas le TEG ce que confortait le rapport Y... régulièrement entré dans le débat et discuté par les mis en cause si bien que la chambre de l'instruction devait tenir compte de ce que demandaient très clairement les parties civiles dans leur mémoire, par rapport aux faits objets de la saisine ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre de l'instruction rend une décision qui en la forme ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
19Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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