Cass. crim., 23 mars 2011, n° 10-82.437
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-82.437, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.437
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2004
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Ancien code pénal, article 9
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code pénal, article 132-71
- Code de procédure pénale, article 706-31
- Code de la santé publique, article L. 627-6
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1992
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92-1336
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1992
- Code pénal, article 92-1336
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 28 janvier 2010, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée et autres infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 ancien du code de la santé publique, 132-71, 112-1, 112-2 4° dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, 222-36 et 222-37 du code pénal, 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 706-31 dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze ans, et a condamné celui-ci, au titre de l'infraction douanière, à une amende douanière de 13 720 411 euros ;
" aux motifs que la version des faits fournie le 30 mai 1993 par M. Y... à la police judiciaire de Versailles selon laquelle l'importation de résine de cannabis aurait été limitée à 500 kilogrammes par un certain M. Z...(quantité déjà très importante) est sans conteste, contredite par l'enquête approfondie qui a été réalisée, les investigations ayant démontré que M. Y... et son frère M. Abdelkader Y... (condamné par arrêt du 29 mai 1997 à quinze ans d'emprisonnement par la cour d'appel de céans) s'étaient livrés à un très important trafic de résine de cannabis ; que les notions d'association ou d'entente prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et celle de bande organisée prévue par les articles 132-71 et 222-36 du nouveau code pénal sont identiques ; que le prévenu reconnaît d'ailleurs la matérialité des faits et se borne, en réalité, à solliciter en cause d'appel-ainsi que précisé dans ses écritures-une sensible diminution de la peine dont il a été frappé ; qu'en l'espèce, il ressort nettement de l'enquête réalisée par des services de police spécialisés qu'il existait une entente établie par plusieurs individus en vue de la préparation du trafic poursuivi ; que plusieurs réseaux s'interpénétraient et s'épaulaient mutuellement pour organiser le trafic (passeurs entre le Maghreb et la France aménagement des véhicules des fûts, location de locaux pour entreposer la drogue) ; que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars, a aggravé en répression les faits reprochés, commis postérieurement à son entrée en vigueur (30 ans de réclusion criminelle s'agissant d'importation en bande organisée) ;
" alors qu'aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 mars 2004, les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver le sort du prévenu ; que, dès lors, les dispositions de l'article 706-31 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, qui ont porté de dix à vingt ans la prescription de l'action publique du délit de trafic de stupéfiants, s'opposent à ce que ce texte s'applique à des infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en écartant le moyen tiré de l'extinction de l'action publique soulevé par M. Y... dans ses écritures d'appel, après avoir néanmoins constaté que plus de dix ans s'étaient écoulés entre le jugement du 26 septembre 1996, ayant condamné M. Y... pour trafic de stupéfiants, et l'opposition formée par celui-ci le 30 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 24 septembre 2009, rendu à la suite de l'opposition formée le 30 mai 2009 par M. Y... à un précédent jugement de condamnation rendu par défaut le 26 septembre 1996, celui-ci a été condamné à quinze ans d'emprisonnement pour avoir, en 1992 et 1993, importé des stupéfiants en bande organisée et commis d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de constater la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le jugement de condamnation prononcé par défaut, régulièrement signifié, fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine, qui est de vingt ans en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants aux termes, tant de l'article L. 627-6 ancien du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, que de l'article 706-31 du code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1994, d'autre part, l'opposition à un tel jugement interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 ancien du code de la santé publique, 132-71, 112-1, 222-36 et 450-1 du code pénal, 338 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze ans, et a condamné celui-ci, au titre de l'infraction douanière, au paiement d'une amende douanière de 13 720 411 euros ;
" aux motifs que la version des faits fournie le 30 mai 1993 par M. Y... à la police judiciaire de Versailles selon laquelle l'importation de résine de cannabis aurait été limitée à 500 kilogrammes par un certain M. Z...(quantité déjà très importante) est sans conteste, contredite par l'enquête approfondie qui a été réalisée, les investigations ayant démontré que M. Y... et son frère M. Abdelkader Y... (condamné par arrêt du 29 mai 1997 à quinze ans d'emprisonnement par la cour d'appel de céans) s'étaient livrés à un très important trafic de résine de cannabis ; que les notions d'association ou d'entente prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits et celle de bande organisée prévue par les articles 132-71 et 222-36 du nouveau code pénal sont identiques ; que le prévenu reconnaît d'ailleurs la matérialité des faits et se borne, en réalité, à solliciter en cause d'appel-ainsi que précisé dans ses écritures-une sensible diminution de la peine dont il a été frappé ; qu'en l'espèce, il ressort nettement de l'enquête réalisée par des services de police spécialisés qu'il existait une entente établie par plusieurs individus en vue de la préparation du trafic poursuivi ; que plusieurs réseaux s'interpénétraient et s'épaulaient mutuellement pour organiser le trafic (passeurs entre le Maghreb et la France aménagement des véhicules des fûts, location de locaux pour entreposer la drogue) ; que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars, a aggravé en répression les faits reprochés, commis postérieurement à son entrée en vigueur (30 ans de réclusion criminelle s'agissant d'importation en bande organisée) ;
" 1°) alors que l'association ou l'entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants, définie avant le 1er mars 1994 par l'article L. 627 du code de la santé publique, entre désormais dans les prévisions du délit d'association de malfaiteurs, lequel exige une résolution d'agir ensemble ainsi que l'extériorisation de la résolution par des agissements matériels ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'il existait au vu de l'enquête réalisée par les services de police spécialisés une entente établie par plusieurs individus en vue de la préparation du trafic de stupéfiants poursuivi ainsi qu'une interpénétration de plusieurs réseaux sans constater effectivement l'existence de réunions tenues par les membres de ces réseaux ainsi que la persistance de leur rassemblement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que l'association ou l'entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants, définie avant le 1er mars 1994 par l'article L. 627 du code de la santé publique, entre désormais dans les prévisions du délit d'association de malfaiteurs, puni de dix ans d'emprisonnement ; que, si l'article 338 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, dispose que les infractions d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants réalisées en bande organisée, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement, demeurent punies de vingt années d'emprisonnement, toutefois le délit d'association de malfaiteurs, est incriminé d'une peine de dix ans d'emprisonnement, ce qui constitue une peine plus douce, de sorte qu'en condamnant M. Y... à une peine de douze ans d'emprisonnement, la cour d'appel qui a refusé de faire application de la loi pénale plus douce, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'importation de stupéfiants en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à une peine qui n'excède pas le maximum légal applicable à cette infraction ;
Que le moyen, inopérant en ce qu'il discute un autre délit, non compris dans les poursuites, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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