Cassation : Cass. crim., 23 novembre 1966, n° 65-93.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1966, 65-93.887, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Expertise
- Expert
- Défaut de prestation de serment
- Rapport
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.887
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1966, n° 65-93.887, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Expertise ; Expert ; Défaut de prestation de serment ; Rapport ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen tiré du défaut de prestation de serment des experts ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.887
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059171.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Expertise - Expert - Défaut de prestation de serment
2) EXPERTISE - Rapport - Appréciation souveraine des juges du fond
Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Serment - Omission - Cassation - Moyen nouveau.
Sommaire officiel
Le moyen tiré du défaut de prestation de serment des experts ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
L'appréciation des données fournies par un rapport d'expert rentre dans les pouvoirs des juges du fond (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, EN SE FONDANT SUR LE RAPPORT DES EXPERTS COMMIS PAR LA COUR DANS SON ARRET AVANT-DIRE-DROIT ;
3ALORS QUE LES EXPERTS SONT, EN PRINCIPE, CHOISIS SUR L'UNE DES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE, S'ILS SONT CHOISIS EN DEHORS DE CES LISTES, ILS DOIVENT PRETER SERMENT AVANT D'ACCOMPLIR LEUR MISSION, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ;
4ET ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE, NI D'AUCUNE DES PIECES SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION, LA PREUVE QUE LES EXPERTS COMMIS PAR L'ARRET DE LA COUR DE PARIS DU 3 DECEMBRE 1964 FIGURAIENT, LORS DE LEUR DESIGNATION, SUR L'UNE DES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OU QU'ILS AIENT PRETE SERMENT AVANT D'ACCOMPLIR LEUR MISSION ;
5QU'EN CONSEQUENCE, L'EXPERTISE EST ENTACHEE DE NULLITE, AINSI QUE L'ARRET QUI SE FONDE SUR SES RESULTATS ;
6ATTENDU QUE L'IRREGULARITE ALLEGUEE DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA COUR D'APPEL, ANTERIEUREMENT A L'ARRET DE CONDAMNATION, N'A POINT ETE OPPOSEE DEVANT LES JUGES D'APPEL LORS DES DEBATS SUR LE FOND ET NE SAURAIT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
7QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, AU MOTIF QU'IL RESULTE DU DOSSIER DES DEBATS ET DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA COUR QU'IL A BIEN PORTE VOLONTAIREMENT, LE 12 JANVIER 1963, A MONTREUIL, DES COUPS ET BLESSURES A SON PROPRIETAIRE, BLESSURES QUI ONT ENTRAINE POUR CELUI-CI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE DIX-HUIT JOURS ;
9ALORS QU'IL RESSORT DU RAPPORT D'EXPERTISE, AINSI PRIS COMME BASE DE LA DECISION ET QUE L'ARRET A DENATURE, QUE, MEDICALEMENT, LE COUP PRETENDU N'A LAISSE AUCUNE SEQUELLE ET QUE LES EXPERTS S'EN SONT RAPPORTES A L'INTERROGATOIRE DE LA PARTIE CIVILE, DEJA CONNU PAR AILLEURS, POUR AFFIRMER QUE LA REALITE DU COUP DE PIED RECU LE 12 JANVIER 1963 LEUR PARAISSAIT EVIDENTE ;
10ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS A Y..., LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR LA PROCEDURE, LES DEBATS ET L'EXPERTISE MEDICALE ;
11ATTENDU QUE L'APPRECIATION DES DONNEES FOURNIES PAR LE RAPPORT D'EXPERT RENTRE DANS LES POUVOIRS DES JUGES DU FOND ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI ;
15CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
16ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT REJET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
17QU'ELLE ENTRE, DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 9 B DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE ;
18DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CALON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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