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Amnistie : Cass. crim., 23 novembre 1967, n° 66-93.733

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1967, 66-93.733, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 18 juin 1966
  • Amnistie de droit
  • Amende seulement encourue
  • Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non)
  • Peine complémentaire facultative
  • Juridictions correctionnelles
  • Saisine
  • Ordonnance de renvoi
  • Faits compris entre le réquisitoire introductif et l'ordonnance
  • Mention dans l'ordonnance "depuis temps non prescrit"
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 388
  • Code de procédure pénale, article 80
  • Code de la santé publique, article 376
  • Code de la santé publique, article L. 375
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.733
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1967, n° 66-93.733, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 18 juin 1966 ; Amnistie de droit ; Amende seulement encourue ; Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) ; Peine complémentaire facultative ; Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Ordonnance de renvoi ; Faits compris entre le réquisitoire introductif et l'ordonnance ; Mention dans l'ordonnance "depuis temps non prescrit" ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 1er-3° de la loi du 18 juin 1966 n'est pas applicable aux délits d'exercice illégal de la médecine, des peines complémentaires de confiscation pouvant être ordonnées outre les peines d'amende encourues.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 NOVEMBRE 1966 EN CE QU'IL A DECLARE AMNISTIES LES FAITS ANTERIEURS AU 8 JANVIER 1966 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE SUR CE POINT, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET EN TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.733

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057883.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Peine complémentaire facultative

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Faits compris entre le réquisitoire introductif et l'ordonnance - Mention dans l'ordonnance "depuis temps non prescrit" - Portée

Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnance - Ordonnance de renvoi - Faits compris entre celle-ci et le réquisitoire introductif - Saisine de Tribunal - Conditions.

Sommaire officiel

L'article 1er-3° de la loi du 18 juin 1966 n'est pas applicable aux délits d'exercice illégal de la médecine, des peines complémentaires de confiscation pouvant être ordonnées outre les peines d'amende encourues.

Doit être cassé l'arrêt qui statue sur des faits susceptibles d'être reprochés au prévenu jusqu'à la date de l'ordonnance de renvoi au motif que cette ordonnance qui vise des faits commis à des dates précisées, mentionne également "en tous cas depuis temps non prescrit", une telle mention ne saurait saisir les juges correctionnels de faits dont le juge d'instruction n'était pas lui-même saisi. Le prévenu, qui n'a pas accepté le débat ne peut être jugé sur ces faits nouveaux.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1966, QUI, SUR DES POURSUITES POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE CONTRE X..., A DECLARE AMNISTIES LES FAITS ANTERIEURS AU 8 JANVIER 1966 ET A RELAXE LE PREVENU POUR CEUX POSTERIEURS A CETTE DATE LA COUR, VU LA REQUETE PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER-3° DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 376 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR COURANT 1963, 1964, 1965, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, PAR ACTES PERSONNELS (IMPOSITIONS DES MAINS, MASSAGES), CONSULTATIONS VERBALES OU ECRITES, OU PAR TOUS AUTRES PROCEDES, PRIS PART HABITUELLEMENT OU PAR DIRECTION SUIVIE AU TRAITEMENT DE MALADIES OU AFFECTIONS CHIRURGICALES, CONGENITALES OU ACQUISES, REELLES OU SUPPOSEES ;

5ATTENDU QUE CETTE INFRACTION EST PUNIE, HORS LE CAS DE RECIDIVE, D'UNE PEINE D'AMENDE, LES JUGES POUVANT PRONONCER LA CONFISCATION DU MATERIEL AYANT SERVI A L'EXERCICE ILLEGAL (ARTICLE L 375 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) ;

6ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION SUSVISEE, L'ARRET ATTAQUE, POUR ACCORDER AU PREVENU LE BENEFICE DE L'AMNISTIE PREVUE PAR LE TEXTE PRECITE, ENONCE QUE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE N'EST PUNI QUE D'UNE PEINE D'AMENDE ET QUE DES LORS LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 SONT AMNISTIEES EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;

7MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

8QU'EN EFFET LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE ENTENDUES ET APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES ;

9QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A CEUX QU'ELLES N'ONT PAS PREVUS ;

10QU'AINSI L'ARTICLE 1ER-3° PRECITE AUX TERMES DUQUEL SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966 LES DELITS POUR LESQUELS SEULS UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE, DES LORS QUE L'INFRACTION RELEVEE ETAIT PUNIE D'UNE PEINE D'AMENDE ASSORTIE D'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE, FUT-ELLE FACULTATIVE ;

11D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80 ET 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QU'IL NE PEUT ETRE LEGALEMENT STATUE PAR LE JUGE CORRECTIONNEL QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI QUI LE SAISIT ;

15QUE CE PRINCIPE AUQUEL FAIT DROIT L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE SI LE PREVENU A CONSENTI A NE POINT S'EN PREVALOIR ;

16ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR SE DECLARER SAISIE DES FAITS POSTERIEURS AU 17 JUIN 1965, DATE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF, LES DECLARER AMNISTIES JUSQU'A LA DATE DU 8 JANVIER 1966 ET RELAXER LE PREVENU POUR LES FAITS POSTERIEURS A CETTE DATE, ENONCE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN TANT QU'ELLE A RETENU A LA CHARGE DU PREVENU L'ACTIVITE ILLEGALE A LAQUELLE IL S'EST LIVRE "DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT" A VISE TOUS LES FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE MIS A SA CHARGE JUSQU'AU 21 FEVRIER 1966, DATE A LAQUELLE CETTE ORDONNANCE FUT RENDUE ;

17MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE SAISISSAIT PAS LES JUGES CORRECTIONNELS DES FAITS POSTERIEURS A LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION, LEQUEL D'AILLEURS, EN L'ABSENCE DE NOUVELLES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, N'AURAIT PU LUI-MEME S'EN TROUVER SAISI ;

18QU'IL NE RESULTE D'AUTRE PART D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU AIT ACCEPTE LE DEBAT SUR CES FAITS ;

19D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES A LA REQUETE ;

20PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 18 NOVEMBRE 1966 EN CE QU'IL A DECLARE AMNISTIES LES FAITS ANTERIEURS AU 8 JANVIER 1966 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE SUR CE POINT, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

21CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET EN TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.733
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1967, n° 66-93.733, publié au Bulletin

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