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Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 23 novembre 1976, n° 76-91.274

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1976, 76-91.274, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
  • Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale
  • Inobservation
  • Nullité absolue
  • Cassation
  • Pourvoi de la partie civile
  • Moyen relevé d'office
  • Ordre public
  • Recevabilité
  • Code de procédure pénale, article 681

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.274
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 858
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1976, n° 76-91.274, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Nullité absolue ; Cassation ; Pourvoi de la partie civile ; Moyen relevé d'office ; Ordre public ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions et que l'article L 115 du Code électoral n'est pas applicable, la seule juridiction pouvant être chargée de l'instruction est, d'après l'article 681 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation désignée à cet effet par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. L'inobservation des prescriptions dudit article 681 entraîne la nullité absolue de la procédure (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN DE CASSATION PROPOSE: CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 9 AVRIL 1976, ENSEMBLE LA PROCEDURE QUI L'A PRECEDE, Y COMPRIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;

ET ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS REMONTENT AU 22 NOVEMBRE 1974 ;

QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;

ORDONNE LA RESTITUTION DES AMENDES CONSIGNEES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 858

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.274

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061513.

Titrage officiel

1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale - Inobservation - Nullité absolue.

2) CASSATION - Pourvoi de la partie civile - Moyen relevé d'office - Ordre public - Recevabilité.

Références de titrage : * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la Chambre d'accusation compétente - Article 681 du Code de procédure pénale - Inobservation - Nullité absolue. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Moyen relevé d'office - Ordre public - Recevabilité. | * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Dispositions d'ordre public.

Sommaire officiel

Lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions et que l'article L 115 du Code électoral n'est pas applicable, la seule juridiction pouvant être chargée de l'instruction est, d'après l'article 681 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation désignée à cet effet par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. L'inobservation des prescriptions dudit article 681 entraîne la nullité absolue de la procédure (1).

Les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect. Le moyen pris de la violation de cet article peut, dès lors, être relevé d'office sur le seul pourvoi de la partie civile (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE :

21° L... (GUY) ;

32° L... (ALBERT) ;

43° P..., TOUS PARTIES CIVILES,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 9 AVRIL 1976 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ET APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES.

6LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

7VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;

8SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9VU LEDIT ARTICLE ;

10ATTENDU QUE LORSQU'UN MAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL N'EST PAS APPLICABLE, LA SEULE JURIDICTION POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION EST, D'APRES L'ARTICLE 681 SUSVISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE A CET EFFET PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

11QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 681 SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;

12QUE LEUR INOBSERVATION PEUT ETRE CONSTATEE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUE L'ARRET RENDU SUR UNE PROCEDURE AFFECTEE D'UN TEL VICE NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

13QUE, DES LORS, LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE CET ARTICLE PEUT ETRE RELEVE D'OFFICE SUR LE SEUL POURVOI DE LA PARTIE CIVILE ;

14ATTENDU QUE, DANS LA PRESENTE ESPECE, GUY L..., ALBERT L... ET P... ONT CONJOINTEMENT PORTE PLAINTE, EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES ENVERS DES PARTICULIERS, A RAISON DE FAITS COMMIS EN NOVEMBRE 1974 PAR E DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE SANRY-SUR-NIED ;

15ATTENDU QUE LA POURSUITE DE CES FAITS, QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL, IMPOSAIT LE RECOURS PREALABLE A LA PROCEDURE EDICTEE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;

16QUE CEPENDANT, FAUTE DE REQUETE PRESENTEE A CETTE FIN, AUCUNE CHAMBRE D'ACCUSATION N'A ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;

17QU'EN CET ETAT, LA PLAINTE LUI AYANT ETE COMMUNIQUEE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ A CRU DEVOIR PRENDRE DES REQUISITIONS TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION ;

18QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR D'APPEL A, ENSUITE, INSTRUIT L'AFFAIRE, PRONONCE NON-LIEU A SUIVRE DU CHEF D'INJURES PUBLIQUES ET RENVOYE E... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ;

19QU'ENFIN LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL ONT STATUE SUR LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE AYANT RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;

20MAIS ATTENDU QUE FAUTE D'AVOIR ETE SAISIE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ;

21QUE, PAR SUITE, LA PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES DEVANT CETTE JURIDICTION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;

22QUE LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET TOUS LES ACTES DE PROCEDURE QUI ONT SUIVI, Y COMPRIS L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL A OMIS DE CONSTATER LE VICE DONT ILS ETAIENT INFECTES, SONT ENTACHES D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE ANNULES ;

23PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN DE CASSATION PROPOSE: CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 9 AVRIL 1976, ENSEMBLE LA PROCEDURE QUI L'A PRECEDE, Y COMPRIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;

24ET ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS REMONTENT AU 22 NOVEMBRE 1974 ;

25QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;

26DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;

27ORDONNE LA RESTITUTION DES AMENDES CONSIGNEES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.274
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 858
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1976, n° 76-91.274, publié au Bulletin

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