Interdiction de sejour : Cass. crim., 23 novembre 1976, n° 76-92.563
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1976, 76-92.563, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interdiction de sejour
- Dispense d'exécution
- Requête nécessaire
- Loi du 11 juillet 1975
- Ancien code pénal, article 335-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.563
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 867
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1976, n° 76-92.563, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interdiction de sejour ; Dispense d'exécution ; Requête nécessaire ; Loi du 11 juillet 1975
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en condamnant un prévenu, pour le délit de proxénétisme, à l'interdiction de séjour, conformément à l'article 335-3 du code pénal, le dispense en même temps de l'exécution de cette peine complémentaire sans respecter les dispositions de l'article 44-2 inséré dans ledit code par la loi du 11 juillet 1975 qui prévoit, à cette fin, le dépôt d'une requête ainsi que son instruction et son jugement selon des règles qu'il précise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 8 JUILLET 1976, EN SES SEULES DISPOSITIONS, DISPENSANT LE PREVENU DE L'EXECUTION DE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEE CONTRE LUI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT INTEGRALEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 44-2
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 867
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.563
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058146.
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Dispense d'exécution - Requête nécessaire - Loi du 11 juillet 1975.
Références de titrage : * INTERDICTION DE SEJOUR - Peine complémentaire - Dispense d'exécution - Requête nécessaire - Loi du 11 juillet 1975. | * PROXENETISME - Peines - Interdiction de séjour - Dispense d'exécution - Requête nécessaire - Loi du 11 juillet 1975.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en condamnant un prévenu, pour le délit de proxénétisme, à l'interdiction de séjour, conformément à l'article 335-3 du code pénal, le dispense en même temps de l'exécution de cette peine complémentaire sans respecter les dispositions de l'article 44-2 inséré dans ledit code par la loi du 11 juillet 1975 qui prévoit, à cette fin, le dépôt d'une requête ainsi que son instruction et son jugement selon des règles qu'il précise.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 55-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 44-2
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CE SIEGE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUILLET 1976, QUI A CONDAMNE X... (MAMAA) POUR LE DELIT DE PROXENETISME A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR AINSI QU'A DEUX ANS DE PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET QUI L'A DISPENSE D'EXECUTER EN TOTALITE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR AINSI PRONONCEE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1 ET 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 55-1 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR CONDAMNE X... DU CHEF DE PROXENETISME A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET A DEUX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, A DISPENSE LE CONDAMNE DE L'EXECUTION DE CETTE SEULE PEINE A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES SANCTIONS " ;
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-2 DU CODE PENAL LA DUREE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR NE PEUT ETRE REDUITE OU SA DISPENSE D'EXECUTION ORDONNEE QU'APRES QU'UNE REQUETE DEPOSEE A CETTE FIN A ETE INSTRUITE ET JUGEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 55-1, ALINEA 2 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 469-1 ET 469-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DISPENSER X... D'EXECUTER LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR QU'ELLE VENAIT DE PRONONCER EN CONDAMNANT CE PREVENU DU CHEF DE PROXENETISME, EN APPLICATION DES ARTICLES 334, 334-1 ET 335-3 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ;
7QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 8 JUILLET 1976, EN SES SEULES DISPOSITIONS, DISPENSANT LE PREVENU DE L'EXECUTION DE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEE CONTRE LUI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT INTEGRALEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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