Contrefacon : Cass. crim., 24 novembre 1976, n° 75-92.795
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1976, 75-92.795, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrefacon
- Marque de fabrique
- Usage frauduleux
- Achat et revente à bas prix de produits d'une entreprise concurrente (non)
- Ancien code pénal, article 422
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.795
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341 P. 874
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1976, n° 75-92.795, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrefacon ; Marque de fabrique ; Usage frauduleux ; Achat et revente à bas prix de produits d'une entreprise concurrente (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'achat de produits en vente fournis par une entreprise concurrente à ses clients et la revente de ces produits à bas prix à un forain pour qu'ils soient offerts sur les marchés constituent des faits qui ne suffisent pas à caractériser une infraction aux dispositions de l'article 422 du code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1975, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 422
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341 P. 874
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.795
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058339.
Titrage officiel
CONTREFACON - Marque de fabrique - Usage frauduleux - Achat et revente à bas prix de produits d'une entreprise concurrente (non).
Références de titrage : * MARQUES DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Achat et revente à bas prix de produits d'une entreprise concurrente.
Sommaire officiel
L'achat de produits en vente fournis par une entreprise concurrente à ses clients et la revente de ces produits à bas prix à un forain pour qu'ils soient offerts sur les marchés constituent des faits qui ne suffisent pas à caractériser une infraction aux dispositions de l'article 422 du code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 422
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENEE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DU 17 OCTOBRE 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) L'A CONDAMNEE A 1500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS POUR USAGE D'UNE MARQUE SANS AUTORISATION, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 422 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR USE SANS AUTORISATION DE LA MARQUE RENE GARRAUD ;
4" ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE FAIT DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE EVERMOND EVERFAST, APRES AVOIR REPRIS CHEZ DES DETAILLANTS DIVERS PRODUITS FABRIQUES ET CONDITIONNES SOUS SA MARQUE PAR LA SOCIETE RENE GARRAUD, A REVENDU CES PRODUITS " EN SOLDE " AU SIEUR Z... QUI LES A, A SON TOUR, MIS EN VENTE SUR UN MARCHE PUBLIC ;
5" ET QUE LE FAIT AINSI CARACTERISE NE SAURAIT CONSTITUER AU SENS DU TEXTE UN " USAGE " DE LA MARQUE RENE GARRAUD, QUI A ETE APPOSEE SUR LE PRODUIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME, ET QUE LE FAIT PAR LA DEMANDERESSE D'AVOIR " REPRIS " CES PRODUITS A DES DETAILLANTS ET DE LES AVOIR RETROCEDES SANS MODIFIER LEUR CONDITIONNEMENT AU SIEUR Z..., NE CARACTERISE PAS L'USAGE DE LA MARQUE QUI, ENCORE UNE FOIS, A ETE APPOSEE REGULIEREMENT PAR LE FABRICANT LUI-MEME SUR UN PRODUIT QUI EST, PAR DEFINITION, COUVERT PAR CETTE MARQUE ;
6" ET ALORS QU'A SUPPOSER QUE LE FAIT CONSTATE PUISSE CARACTERISER UNE CONCURRENCE DELOYALE, IL ECHAPPE A TOUTE REPRESSION " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'EN MATIERE PENALE LES TEXTES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;
9QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES POUVOIRS DU JUGE D'EN MODIFIER OU ETENDRE LA PORTEE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE EVERMOND-EVERFAST, QUI FABRIQUE DES PARFUMS ET DONT LA GERANTE EST LA DAME Y... , AVAIT COUTUME, AFIN DE FACILITER LA VENTE DE SES PRODUITS, DE RACHETER A SES CLIENTS CEUX QUI LEUR AVAIENT ETE FOURNIS PAR UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, LA SOCIETE GARRAUD ;
11QU'ELLE A REVENDU A BAS PRIX CETTE MARCHANDISE A UN FORAIN, QUI L'A OFFERTE SUR LES MARCHES ;
12ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'EN RAISON DE CES FAITS LA DAME Y... S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 422 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PREVENUE A " REVENDU SANS AUTORISATION DE LEUR PROPRIETAIRE DES PRODUITS DE LA MARQUE RENE GARRAUD QU'ELLE POSSEDAIT IRREGULIEREMENT " ;
13QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE EVERFAST AIT EU EN STOCK DES MARCHANDISES D'UNE SOCIETE CONCURRENTE " DEMONTRE QU'ELLE VOULAIT EN FAIRE UN USAGE CONTRAIRE AUX INTERETS DE CELLE-CI " ET QUE " CETTE PRATIQUE COMMERCIALE, NON CONFORME AUX USAGES PROFESSIONNELS, EST OBJECTIVEMENT CONDAMNABLE " ;
14MAIS ATTENDU QUE LES FAITS AINSI CONSTATES NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 422 DU CODE PENAL ;
15D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1975, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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