Instruction : Cass. crim., 23 novembre 1976, n° 76-91.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1976, 76-91.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Détenu
- Election de domicile
- Action civile
- Réalisation
- Acte au greffe
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile n'ayant pas de domicile
- Absence de signification de l'ordonnance
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 89
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.334
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 864
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1976, n° 76-91.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Détenu ; Election de domicile ; Action civile ; Réalisation ; Acte au greffe ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile n'ayant pas de domicile ; Absence de signification de l'ordonnance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 89 du Code de procédure pénale impose une élection de domicile à la partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction. Le lieu de détention n'est pas un domicile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 864
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.334
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058145.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Partie civile - Détenu - Election de domicile.
2) ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Réalisation - Acte au greffe.
3) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile n'ayant pas de domicile - Absence de signification de l'ordonnance.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - d'élection de domicile - Ordonnance de non-lieu. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Signification - Partie civile n'ayant pas de domicile. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Signification - Signification à la partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du Tribunal où se fait l'instruction - Absence d'élection de domicile. | * INSTRUCTION - Partie civile - Défaut d'élection de domicile - Ordonnance de non-lieu - Signification - Nécessité (non).
Sommaire officiel
L'article 89 du Code de procédure pénale impose une élection de domicile à la partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction. Le lieu de détention n'est pas un domicile.
Aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, l'élection de domicile se réalise par "acte au greffe" ayant ainsi date certaine.
Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal n'y a pas élu domicile, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes, qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. En l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu acquiert de plein droit à son égard, l'autorité de la chose jugée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code civil, article 102
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1976, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, QUI A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF DE FAUX CONTRE LES REDACTEURS D'UN PROCES-VERBAL EN MATIERE DOUANIERE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 89, 183, 186, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
4" AUX MOTIFS QUE SI LA SIGNIFICATION FAITE LE 30 DECEMBRE 1975 A PARQUET ETAIT NULLE, LA PARTIE CIVILE, FAUTE D'ELECTION DE DOMICILE, NE POUVAIT OPPOSER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION ET DEVAIT INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 1975 DANS LE DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE SA DATE, EN SORTE QUE L'APPEL INTERJETE LE 6 JANVIER 1976 ETAIT TARDIF ;
5" ALORS, D'UNE PART, QUE LA PARTIE CIVILE ETANT DOMICILIEE LEGALEMENT AU JOUR DE LA PLAINTE A LA MAISON D'ARRET DE BREST, N'ETAIT PAS TENUE D'ELIRE DOMICILE DANS CETTE VILLE, EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIENT LUI ETRE OPPOSEES D'OFFICE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
6" ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL FALLAIT UNE ELECTION DE DOMICILE IL EN EXISTAIT UNE, FORMULEE REGULIEREMENT DANS LA PLAINTE DU 10 JANVIER 1975 - LAQUELLE A ETE REPRISE PUREMENT ET SIMPLEMENT LE 17 JANVIER 1975 - AINSI QUE LE RELEVAIT LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE ET LAISSE SANS REPONSE SUR CE POINT ESSENTIEL ;
7QU'AU SURPLUS PAR SA LETTRE DU 30 DECEMBRE 1975 AU JUGE D'INSTRUCTION, LA PARTIE CIVILE FORMAIT, EN TANT QUE DE BESOIN, UNE NOUVELLE ELECTION DE DOMICILE QUI NE POUVAIT ETRE MECONNUE ;
8" ET ALORS ENFIN, A SUPPOSER QU'IL N'Y AIT PAS EU ELECTION DE DOMICILE, LA SIGNIFICATION DES ORDONNANCES SUSCEPTIBLES D'APPEL N'EN RESTE PAS MOINS OBLIGATOIRE ;
9QUE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION, RECONNUE EN L'ESPECE, AVAIT POUR CONSEQUENCE DE RENDRE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 6 JANVIER 1976 " ;
10ATTENDU QUE L'ARRETE ATTAQUE CONSTATE QUE X..., PARTIE CIVILE, N'AVAIT PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST OU SE FAISAIT L'INSTRUCTION DE LA PLAINTE ET EN DEDUIT, D'UNE PART, QUE LE DELAI D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, RENDUE LE 29 DECEMBRE 1975 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CE TRIBUNAL COURT DU JOUR MEME DE CETTE ORDONNANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 89, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'AUTRE PART, QU'UN APPEL INTERJETE LE 6 JANVIER 1976 ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
11SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
12ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SOUTENIR QU'IL ETAIT DISPENSE D'ELECTION DE DOMICILE PARCE QU'IL ETAIT DEJA DOMICILIE A LA MAISON D'ARRET DE BREST, OU IL SE TROUVAIT EN PREVENTION A LA DATE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
13QU'EN EFFET, IL NE POUVAIT AVOIR TRANSFERE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 102 DU CODE CIVIL, EN UN LIEU D'ECROU PROVISOIRE ;
14QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSE UNE ELECTION DE DOMICILE AU PLAIGNANT QUI " NE DEMEURE PAS " DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE LE DETENU DEMEURAIT AU PIREE (GRECE) ;
15SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;
16ATTENDU QUE LE MOYEN RELEVE A TORT QUE LA PLAINTE DU 17 JANVIER 1975, SANS INDICATION DE DOMICILE ELU, REPREND PUREMENT ET SIMPLEMENT CELLE DU 10 JANVIER (EN REALITE 8 JANVIER) PRECEDENT, QUI MENTIONNAIT UNE ELECTION DE DOMICILE AU CABINET D'UN AVOCAT DE BREST ;
17QU'EN EFFET LA LETTRE DU 8 JANVIER SIGNEE PAR UN AVOCAT ET CONTENANT SEULEMENT UNE OFFRE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A ETE SUIVIE D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER DEVENUE DEFINITIVE ;
18QUE LA SECONDE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENREGISTREE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 17 JANVIER 1975 A DONNE LIEU A UNE PROCEDURE DISTINCTE, ET NE CONTENAIT AUCUNE DECLARATION D'ELECTION DE DOMICILE DU PLAIGNANT ;
19SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
20ATTENDU QUE LE DEMANDEUR PRETEND AVOIR ADRESSE DE PARIS AU JUGE D'INSTRUCTION UNE LETTRE DATEE DU 30 DECEMBRE 1975 " POUR DEMANDER UNE CONTRE-EXPERTISE ET FAIRE ELECTION DE DOMICILE CHEZ UN AVOCAT DU BARREAU DE BREST ;
21QUE CEPENDANT AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE FAIT ETAT DE CE DOCUMENT ;
22ATTENDU QU'UNE TELLE LETTRE, QUI PORTERAIT LA MEME DATE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, EN ADMETTANT QU'ELLE AIT ETE EXPEDIEE, NE SATISFERAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SELON LEQUEL L'ELECTION DE DOMICILE SE REALISE PAR " ACTE DU GREFFE ", AYANT DES LORS DATE CERTAINE ;
23QU'AINSI, AUCUNE ELECTION DE DOMICILE N'EST INTERVENUE AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
24SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN ;
25ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AIT ETE OU NON REGULIERE ;
26QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DEFAUT D'ELECTION DE DOMICILE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT OPPOSER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DES ACTES, QUI AURAIENT DU LUI ETRE SIGNIFIES ;
27QU'IL EN RESULTE, NON SEULEMENT QUE LA PARTIE CIVILE N'A PAS DROIT A CETTE SIGNIFICATION MAIS ENCORE QUE L'ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREVENTION ACQUIERT DE PLEIN DROIT A SON EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, S'IL N'EST PAS INTERJETE APPEL DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 186 DUDIT CODE, A COMPTER DU JOUR OU A ETE RENDUE LADITE ORDONNANCE ;
28QU'AINSI, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE QUE L'APPEL INTERJETE LE 6 JANVIER 1976, DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 29 DECEMBRE, ETAIT TARDIF ;
29D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN TOUTES SES BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;
30ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
31DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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