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(sur le 2e moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 23 novembre 1992, n° 92-80.017

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1992, 92-80.017, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-80.017, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Contravention ; Visa du titre exécutoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.017

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561443.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Contravention - Visa du titre exécutoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Guy, K

4contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 12 novembre 1991 qui pour infraction à un arrêté municipal réglementant le stationnement a été condamné à 220 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le jugement ne serait pas signé par le président" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que le jugement attaqué est régulièrement signé par le président ayant rendu la décision et par le greffier d'audience ; Que le moyen qui manque, en fait, ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; "en ce que le tribunal de police a méconnu que l'action publique était éteinte du fait de l'accomplissement de la prescription" ; Attendu que pour écarter les conclusions de Iozia tendant à voir constater la prescription de l'action publique, le tribunal de police relève que les faits reprochés au prévenu ont été constatés par procès-verbal en date du 18 décembre 1989 ; que faute pour l'intéressé d'avoir acquitté l'amende forfaitaire mise à sa charge, le ministère public a autorisé le 5 juin 1990 le recouvrement forcé de l'amende majorée prévu par la loi ; qu'en suite du commandement de payer en date du 22 février 1991 et de la réclamation formée par le prévenu, Iozia a été cité à l'audience du tribunal de police par acte du 24 septembre 1991 ; qu'ainsi, en raison des actes interruptifs intervenus, la prescription n'est nullement acquise ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le visa du titre exécutoire, acte par lequel le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention poursuivie, est un acte interruptif de prescription, le tribunal de police a justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

5Sur les troisième et quatrième moyens pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que le tribunal de police a refusé d'annuler le commandement de payer malgré ses insuffisances au regard des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme" ; d

6Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est en vain que les moyens font griefs au tribunal de police d'avoir refusé d'annuler le commandement de payer dès lors que la régularité de celuici échappe à l'appréciation du juge de police ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-80.017, inédit

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