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1° action civile : Cass. crim., 23 novembre 1992, n° 92-81.499

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1992, 92-81.499, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Constitution à l'instruction
  • Recevabilité
  • Préjudice direct
  • Société
  • 2° travail
  • Comité d'entreprise
  • Représentation en justice
  • Représentant du comité
  • Mandat préalable
  • Nécessité
  • Code du travail, article R. 432-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.499
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 383 p. 1051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-81.499, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Préjudice direct ; Société ; 2° travail ; Comité d'entreprise ; Représentation en justice ; Représentant du comité ; Mandat préalable ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Justifie sa décision l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile d'une société et l'appel par elle interjeté, relève que les faits dénoncés, en l'occurrence le détournement de fonds appartenant au comité d'établissement, ne sont pas de nature à causer un préjudice direct à cette société (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 383 p. 1051

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.499

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-05 , Bulletin criminel 1990, n° 103 (1), p. 266 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-11-05 , Bulletin criminel 1991, n° 394 (2), p. 997 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 527, p. 399 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067125.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice direct - Société

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Représentant du comité - Mandat préalable - Nécessité

Sommaire officiel

1° Justifie sa décision l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile d'une société et l'appel par elle interjeté, relève que les faits dénoncés, en l'occurrence le détournement de fonds appartenant au comité d'établissement, ne sont pas de nature à causer un préjudice direct à cette société (1).

2° Selon l'article R. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement est, pour l'application des dispositions de l'article L. 431-6 du même Code, valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet. Il s'ensuit qu'une société, même prise en la personne de son mandataire légal, président du comité d'établissement, n'est pas recevable à agir en justice au lieu et place de ce comité (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-05 , Bulletin criminel 1990, n° 103 (1), p. 266 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-11-05 , Bulletin criminel 1991, n° 394 (2), p. 997 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 527, p. 399 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société Jallatte, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 février 1992, qui, dans l'information suivie contre X... Christian, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Jallatte ;

9" aux motifs que les fonds qui, selon la société Jallatte, auraient été détournés par X... appartenaient au comité d'établissement, lequel est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine au bénéfice des salariés ou de leurs familles ; que les faits dénoncés par la société Jallatte employeur, à les supposer établis, ne sont donc pas de nature à lui causer un préjudice direct ;

10" alors que toute utilisation anormale des ressources qui sont mises principalement sinon exclusivement par l'employeur à la disposition du comité d'entreprise lui cause un préjudice direct, distinct de celui dont peut par ailleurs se prévaloir cette institution ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour déclarer irrecevable l'action civile de la société Jallatte du chef d'un abus de confiance qu'un salarié de cette société, membre du comité d'entreprise, aurait commis en utilisant à des fins personnelles des fonds appartenant à celle-ci, sur le motif tiré des attributs de la personnalité morale dont il est doté et en déduisant que seul le comité d'entreprise aurait pu invoquer un préjudice directement causé par ces faits, sans s'expliquer sur l'existence d'un préjudice directement subi par l'employeur, en ce qu'il est légalement tenu de financer par ses fonds propres les oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, auquel il donne ainsi les moyens de remplir l'une de ses attributions légales essentielles, et est dès lors directement lésé par une utilisation abusive de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Jallatte a porté plainte avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, contre Christian X..., ancien secrétaire du comité d'établissement, en exposant que celui-ci aurait réglé des dépenses personnelles avec des chèques tirés sur le compte bancaire de ce comité ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

12Attendu que pour déclarer irrecevables la constitution de partie civile de ladite société et l'appel par elle interjeté de l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation relève que les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile et gèrent leur patrimoine au bénéfice des salariés ou de leurs familles ; qu'elle observe que les fonds qui auraient été détournés appartenaient à un tel comité ; qu'elle en déduit que les faits dénoncés par la société Jallatte, à les supposer établis, ne sont pas de nature à lui causer un préjudice direct ;

13Qu'elle ajoute que la société plaignante, même prise en la personne de son mandataire légal, président du comité d'établissement, n'est pas recevable en son action ; qu'elle souligne qu'une délibération préalable de ce comité, déléguant un de ses membres pour agir en justice, est nécessaire au regard des dispositions de l'article R. 432-1 du Code du travail ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.499
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 383 p. 1051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-81.499, publié au Bulletin

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