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Cassation : Cass. crim., 23 novembre 1993, n° 92-84.927

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1993, 92-84.927, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.927
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1993, n° 92-84.927, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision en dernier ressort ; ARrêt par défaut ; Pourvoi en cours de délai d'opposition ; Irrecevabilité ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.927

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561291.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - ARrêt par défaut - Pourvoi en cours de délai d'opposition - Irrecevabilité - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georgette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Denis Y... pour falsification de chèque et usage, a déclaré Georgette X... irrecevable en sa constitution de partie civile après relaxe du prévenu ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georgette X..., épouse Y..., partie civile, a été régulièrement citée pour l'audience de la cour d'appel du 30 janvier 1992 ;

10que, bien qu'elle n'ait pas comparu, l'arrêt énonceque l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 avril 1992 ; qu'à cette date à laquelle la décision a été rendue elle n'a pas non plus comparu ; que l'arrêt énonce que cette décision est rendue contradictoirement à son égard et doit lui être signifiée ; que cette signification a été faite le 17 août 1992 et que la partie civile s'est pourvue en cassation le 19 août 1992 ;

11Attendu que, malgré les énonciations de l'arrêt attaqué, celui-ci doit être, en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, considéré comme rendu par défaut à l'égard de la partie civile ;

12que lorsque celle-ci a formé son pourvoi, le délaid'opposition avait commencé à courir mais n'était pas expiré ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

13Que cependant en raison des mentions erronées de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de suspendre, jusqu'à signification du présent arrêt, le délai restant à courir pour former opposition ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15DIT que le délai d'opposition restant à courir est suspendu jusqu'à la signification du présent arrêt ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.927
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1993, n° 92-84.927, inédit

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