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Cass. crim., 23 novembre 2005, n° 05-80.176

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 2005, 05-80.176, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2005, n° 05-80.176, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.176

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640462.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 décembre 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Patrick de X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, commise sur la personne de Caroline Y..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ;

10"aux motifs, adoptés des premiers juges, que " l'agression sexuelle est caractérisée dès que la contrainte même uniquement morale subie par la victime est établie et à condition que le prévenu ait eu conscience de celle-ci ; en l'espèce, la crédibilité de la victime ressort sans réserves de son expertise médico-psychologique qui relève l'absence d'éléments de mythomanie ; elle résulte également de son attitude après les faits ( ) ; la contrainte morale subie par la victime est donc indéniable ;

11cette contrainte a été perçue quoiqu'il le conteste par Patrick de X... ; les déclarations ambiguës et contradictoires de celui-ci au témoin Ramzi Z... doivent être retenues ( ) ; la répugnance manifestée par la victime, qui pouvait parfaitement accepter un baiser et refuser ensuite d'autres attouchements plus intimes, était perceptible par le fait qu'elle lui avait dit "arrête" et "non" plusieurs fois pendant l'agression sexuelle ( ) ; son inertie était également une manifestation concrète de sa répugnance qu'il n'a pu ignorer ;

12sa seule résistance physique à une agression qu'elle ressentait comme encore plus insupportable et violente (la sodomie) ( ) ne pouvait être analysée par lui comme un consentement aux autres attouchements ( ) ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le non-consentement allégué par la partie civile, qui affirmait avoir subi une contrainte de la part de Patrick de X..., a été - malgré ses dénégations - perçu par celui-ci qui a choisi d'ignorer délibérément les manifestations de refus et de répugnance exprimées par Caroline Y... " ;

13"alors, d'une part, que seule l'absence totale de consentement de la victime caractérise l'élément constitutif de l'agression sexuelle ; qu'en l'espèce les juges du fond, qui constataient que Caroline Y... avait eu une attitude pour le moins ambivalente à l'égard de Patrick de X... qu'elle avait d'abord librement suivi dans une entrée de passage souterrain avant d'accepter d'être embrassée par lui, qu'elle avait seulement exprimé une certaine résistance physique à un acte éventuel de sodomie mais qu'elle avait manifesté une parfaite inertie devant les autres attouchements, ne pouvaient, sur le seul fondement des déclarations que Patrick de X... aurait faites à un témoin et que l'arrêt lui-même qualifie d' " ambiguës et contradictoires ", considérer seulement qu'il " n'a pu ignorer sa répugnance " et que l'attitude passive de la victime " ne pouvait être analysée par lui comme un consentement aux autres attouchements ", pour en déduire que Patrick de X... savait que Caroline Y... n'était pas du tout consentante et qu'elle refusait les attouchements prodigués par lui ; qu'en l'état de cette motivation, les juges du fond n'ont pu donner une base légale à leur décision ;

14"alors, d'autre part, que, comme le faisaient valoir les conclusions déposées devant la cour d'appel par Patrick de X..., et laissées sans réponse, aucun élément ne permet de déceler avec certitude l'absence de consentement de Caroline Y... et la perception de ce refus par Patrick de X... au moment de la commission des faits ; qu'à cet égard les conclusions de l'expertise médico-psychologique et l'attitude de Caroline Y... après les faits ne peuvent suffire à caractériser son absence de consentement au moment des faits ni, a fortiori, l'appréhension par Patrick de X... de l'absence de consentement de Caroline Y... aux attouchements que cette dernière n'a pas repoussés ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision ;

15"alors, enfin, qu'en l'absence de toute violence, menace ou surprise précisément caractérisées, et que démentaient les circonstances de la cause, les juges du fond, qui ne constataient aucune pression morale et aucune contrainte à laquelle Caroline Y... n'eût pu résister, qui fût susceptible d'altérer la réalité de son consentement face aux attouchements prodigués par Patrick de X... et d'expliquer " l'état de sidération et de trouble paralysant " allégué, n'ont pu donner une base légale à leur décision" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20FIXE à 342,88 euros la somme que Patrick de X... devra verser à Caroline Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.176
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Cass. crim., 23 nov. 2005, n° 05-80.176, inédit

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