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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 10-81.309

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-81.309, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 186 du code de procédure pénale
  • Droit au juge
  • Droit à agir en justice
  • Egalité des armes
  • Egalité devant la justice
  • Clarté et précision de la loi pénale
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.309
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 184
Solution
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2010, n° 10-81.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 186 du code de procédure pénale ; Droit au juge ; Droit à agir en justice ; Egalité des armes ; Egalité devant la justice ; Clarté et précision de la loi pénale ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 184

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023142997.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 186 du code de procédure pénale - Droit au juge - Droit à agir en justice - Egalité des armes - Egalité devant la justice - Clarté et précision de la loi pénale - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 10-81.309 F-P+B N° 6642 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 septembre 2010 et présenté par : - M. Guy X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2010, qui a déclaré irrecevables son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de malversation, faux et usage, omission d'écritures en comptabilité et d'organisation d'assemblée générale d'actionnaires ainsi que diverses demandes ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

2" Les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale qui exclut de l'appel les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en les déclarant par principe irrecevables portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi pénale ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel ; Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, elle laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.309
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 184
Solution
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2010, n° 10-81.309, publié au Bulletin

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