Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 10-80.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-80.750, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.750
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 2010, n° 10-80.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023250194.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kabeya X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 11 janvier 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats puis a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire et a, en conséquence, statué sur la peine et sur l'action civile ; " aux motifs que M. X... a fait une demande de renvoi car l'avocat qui lui a été commis le 5 novembre 2009, convoqué, a demandé au bâtonnier de la décharger ; que figure au dossier la commission d'office de Me Tellier, relevée de sa commission, Me Aman étant désigné comme avocat choisi (courrier du bâtonnier du 13 novembre 2009) ; que le 19 novembre 2009, M. X... a fait une demande d'aide juridictionnelle, avisé qu'il ne peut lui même choisir l'avocat désigné ; qu'à l'appui de sa demande de renvoi, M. X..., ancien avocat, soutient qu'il n'a jamais eu connaissance du dossier, toutes les copies lui ayant été refusées, qu'il n'a jamais en connaissance du jugement, qu'il n'a jamais signé le procès-verbal de notification des obligations de la mise à l'épreuve ce qui fait qu'il n'a pas pu commencer à les honorer ; qu'il lui a été rappelé à la barre que le jugement étant contradictoire, il n'avait pas eu la copie mais pouvait la demander ; que le procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l'épreuve lui a été notifié et qu'il en a reçu copie ; que son avocat avait eu la copie intégrale du dossier et qu'il avait été à même de le consulter avec lui ; qu'enfin, il faut noter que les seules conclusions qui figurent, et qui ont été déposées en première instance, ont été faites par M. X... lui-même et non par un avocat ; que le ministère public s'est opposé fermement à la demande de renvoi ; que la cour, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus et du fait qu'aucune pièce nouvelle ne figure en procédure depuis l'acte d'appel, n'a pas fait droit à la demande de renvoi, M. X... étant en mesure, compte tenu de ses anciennes activités et de la connaissance qu'il a du dossier, dont il a dû convenir lorsque les documents lui ont été montrés à la barre ; qu'il a, par ailleurs, déposé des observations écrites qui tendent à l'infirmation du jugement car, selon l'appelant, le jugement est mal fondé, car une décision judiciaire en matière de pension alimentaire ne peut servir de base aux poursuites que si elle a été notifiée ou signifiée avec copie ; que, par ailleurs, les dommages-intérêts ont été fixés de façon arbitraire ; qu'il estime la sanction sévère et révélant une haine raciale à son égard ; qu'il affirme ne pas avoir eu connaissance des dispositions du jugement de condamnation qui ne lui a pas été notifié ; qu'en cours de délibéré, Me Poulain, avocat au barreau de Paris, a envoyé une note rappelant l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle, la volonté de M. X... d'être assisté, étant âgé, n'ayant pu prévoir sa défense et le débat n'ayant pas porté au fond ; qu'il rappelle enfin les moyens modestes de l'appelant, l'existence d'un premier paiement et demande une réouverture des débats ; que, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, de la connaissance qu'avait la cour des moyens financiers de M. X..., des explications qu'il a formées à cet égard à la barre, contrairement à ce qui est soutenu, et de la défense dont il a été capable, il ne sera pas fait droit à la demande faite par ce conseil ; " 1°) alors que, tout accusé qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que si l'absence du défenseur choisi n'entraîne pas nécessairement le renvoi de l'affaire, tel est le cas lorsqu'elle est justifiée par l'absence de ressources du prévenu qui a formé une demande d'aide juridictionnelle pour pouvoir être représenté par un avocat qu'il a choisi après que l'avocat commis d'office ait été, à sa demande, déchargé de sa désignation ; que la cour d'appel a constaté que l'avocat commis d'office pour M. X... avait demandé à être déchargé quelques jours avant l'audience, que M. X..., informé de ce qu'il ne pouvait solliciter alors la désignation de Me Amam au titre de la commission d'office en remplacement de l'avocat déchargé, a formé une demande d'aide juridictionnelle pour pouvoir être assisté, à ce titre, de Me Aman, demande dont il a produit l'attestation à l'audience et sur laquelle il n'avait pas été statué à la date des débats ; qu'en refusant, néanmoins, le renvoi de l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que, subsidiairement, ne peut être jugé sans la présence d'un avocat, le prévenu qui a exprimé le souhait d'être assisté ; qu'en l'absence de l'avocat choisi et en l'état du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour être représenté, à défaut de renvoyer l'affaire, le président doit commettre un défenseur d'office ; que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il en va ainsi quels que puissent être les qualités du prévenu pour se défendre lui-même, sa connaissance du dossier, la valeur de son argumentation, l'absence de pièces nouvelles en appel ; que la cour d'appel a constaté que M. X... sollicitait le renvoi de l'affaire dès lors que l'avocat commis d'office s'était déportée et que l'avocat choisi pour être désigné au titre de l'aide juridictionnelle était absent ; qu'en rejetant la demande de renvoi et en jugeant M. X... sans qu'il soit assisté même d'un avocat commis d'office, aux motifs juridiquement inopérants notamment de la qualité du prévenu d'ancien avocat, de la valeur de ses arguments, de l'absence de pièce nouvelle et du fait que les seules écritures de la procédure étaient de sa main, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièce de procédure que, poursuivi du chef d'abandon de famille pour avoir, entre le 1er janvier 2004 et le 26 septembre 2006, omis d'exécuter l'obligation de verser la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par un jugement de divorce rendu le 13 février 1998, M. X... a relevé appel du jugement contradictoire, en date du 26 juin 2008, qui, sur son opposition d'un précédent jugement, l'a déclaré coupable de ce délit et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ; Que, comparant à l'audience du 23 novembre 2009 de la cour d'appel, M. X... a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en faisant valoir que, l'avocat commis d'office pour assurer sa défense ayant été relevé de sa commission le 13 novembre 2009, il avait choisi un nouvel avocat et présenté, le 19 novembre 2009, une demande d'aide juridictionnelle lui permettant de bénéficier de son assistance ; Attendu que, pour refuser de prononcer le renvoi sollicité par le prévenu dans l'attente d'une réponse à sa demande d'aide juridictionnelle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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