Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 10-81.495
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-81.495, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.495
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 2010, n° 10-81.495, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Revelation d'information sur une enquete ou une instruction pour crime ou delit (violation du secret) (numéro d’infraction NATINF 7999)
- Revelation d'information sur une enquete ou une instruction pour crime ou delit a une personne susceptible d'y etre impliquee (violation du secret) (numéro d’infraction NATINF 25231)
- Revelation d'information sur une enquete ou une instruction pour crime ou delit puni de 10 ans relevant de la criminalite organisee a une personne susceptible d'y etre impliquee (violation du secret) (numéro d’infraction NATINF 27374)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023250313.
Textes cités
- Code pénal, article 434-7-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 74 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : La société Pompes funèbres générales, partie prenante, contre l'arrêt n° 2239 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 décembre 2009, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 74, 199, 216, R. 92-9°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de taxer le mémoire de la société Pompes funèbres générales d'un montant de 273,10 euros ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le corps sans vie de M. X... était découvert le 29 juin 2009, à 19 heures 50 ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de Dunkerque étaient avisés à 23 heures ; que ces derniers se présentaient le 30 juin 2009 à 3 heures, accompagnés d'un médecin de SOS Médecins requis par leurs soins ; qu'à 3 heures 50, le médecin concluait à une mort par pendaison et à l'absence d'obstacle médico-légal et délivrait le certificat de décès ; que les Pompes funèbres générales recevaient une réquisition le 30 juin 2009, à 4 heures 15, pour transporter le corps à la morgue de Dunkerque, à un moment où il n'existait plus aucun obstacle médico-légal ; que, dès lors, ledit transport ne relevait pas des dispositions de l'article 92-9° du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "1°) alors que, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'enquête aux fins de recherche des causes de la mort, toutes les mesures prises en application de l'article 74 du code de procédure pénale - en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, et dès lors que la cause en est inconnue ou suspecte et qui tendent à apprécier la nature des circonstances du décès, s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire et, partant, relèvent du régime de l'article R. 92-9° du même code ; que c'est au moment où l'une quelconque de ces mesures est ordonnée qu'il convient de se placer pour apprécier si elle relève des dispositions de l'article 74 susvisé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que si un médecin a, le 30 juin 2009, à 3 h 50, constaté la mort par pendaison de M. X... et délivré le certificat de décès en l'absence d'obstacle médico-légal, la réquisition aux fins de transport du corps, reçue le même jour à 4 heures 15, avait été délivrée le 30 juin 2009 à 2 heures 50, au visa exprès de l'article 74 du code de procédure pénale, et à un moment où la nature des circonstances de la mort n'avait pas encore été constatée médicalement, ni les obstacles médico-légaux écartés ; qu'en estimant toutefois, qu'à la date de la réception de la réquisition, soit le 30 juin 2009 à 4 heures 15, il n'existait plus aucun obstacle médico-légal à la délivrance du certificat de décès, pour en déduire que le transport du corps ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une enquête judiciaire, sans rechercher si la mort n'était pas suspecte au moment où la réquisition avait été délivrée, la chambre de l'instruction, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que relève nécessairement des dispositions des articles 74 et R. 92-9° du code de procédure pénale la réquisition dont les mentions qualifient le destinataire de dépositaire d'une information couverte par le secret de l'enquête judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la réquisition délivrée à la société Pompes funèbres générales, d'une part, vise expressément l'article 74 du code de procédure pénale, d'autre part, énonce « le destinataire de la présente réquisition est dépositaire d'une information protégée par le secret de l'enquête judiciaire, dont la révélation est réprimée par l'article 434-7-2 du code pénal », ce dont il résulte que l'acte s'inscrivait dans le cadre d'une enquête judiciaire et, comme tel, relevait du régime de l'article R. 92-9° du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après la découverte du corps sans vie de M. X... sur un navire, la gendarmerie maritime s'est transportée à bord accompagnée d'un médecin ; que ce dernier a conclu à une mort par pendaison et délivré le certificat de décès ; qu'au visa de l'article 74 du code de procédure pénale, à l'effet de transporter le corps à la morgue, la gendarmerie a requis le service des pompes funèbres qui a présenté par la suite un mémoire de frais d'un montant de 273,10 euros ; Attendu que, sur le recours de la demanderesse, pour confirmer l'ordonnance du juge disant n'y avoir lieu à taxation au titre des frais de justice, l'arrêt retient que le transport du corps ne relève pas des dispositions de l'article R. 92 9° du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que ces réquisitions de transport ne constituent pas en elles-même un acte de procédure destiné à la recherche de la vérité, nonobstant le visa erroné de l'article 74 du code de procédure pénale, mais un acte de police administrative qui ne peut être imputé sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale