Jugements et arrets : Cass. crim., 23 octobre 1969, n° 69-92.689
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1969, 69-92.689, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Rectification de la peine portée sur la minute (non)
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.689
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1969, n° 69-92.689, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Rectification de la peine portée sur la minute (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs purement matérielles. En particulier, les juridictions sont sans pouvoirs pour modifier, en suivant cette procédure, les peines prononcées, telles qu'elles sont portées sur la minute qui, signée du président et du greffier, fait foi jusqu'à inscription de faux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 6 AOUT 1969 QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DU 19 MARS 1969, RECTIFIANT UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 7 DECEMBRE 1968, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.689
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057177.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Rectification de la peine portée sur la minute (non)
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Force probante. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Limites. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification matérielle - Pouvoirs des juges - Limites.
Sommaire officiel
Il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs purement matérielles. En particulier, les juridictions sont sans pouvoirs pour modifier, en suivant cette procédure, les peines prononcées, telles qu'elles sont portées sur la minute qui, signée du président et du greffier, fait foi jusqu'à inscription de faux (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ERNEST) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 6 AOUT 1969, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DU 19 MARS 1969, RECTIFIANT UN JUGEMENT RENDU PAR LE MEME TRIBUNAL LE 7 DECEMBRE 1968, LEQUEL AVAIT CONDAMNE X... A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR MENACES DE MORT SOUS CONDITION ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES ARMES LA COUR, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
2VU LEDIT ARTICLE;
3ATTENDU QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR A UNE JURIDICTION SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'AJOUTER, SOUS COUVERT D'INTERPRETATION OU DE RECTIFICATION, DES DISPOSITIONS NOUVELLES QUI NE SERAIENT PAS UNE REPARATION D'ERREURS PUREMENT MATERIELLES;
4QUE, NOTAMMENT, LES JURIDICTIONS SONT SANS POUVOIRS POUR MODIFIER, EN SUIVANT CETTE PROCEDURE, LES PEINES PRONONCEES TELLES QU'ELLES SONT PORTEES SUR LA MINUTE QUI, SIGNEE DU PRESIDENT ET DU GREFFIER, FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE LE 7 DECEMBRE 1968, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE A CONDAMNE X... (ERNEST) A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR MENACES VERBALES DE MORT SOUS CONDITION ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES ARMES;
6QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL A PRESENTE REQUETE LE 3 MARS 1969, AUX FINS DE RECTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1968, AU MOTIF QUE LA PEINE PRONONCEE AVAIT ETE, EN REALITE, CELLE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET NON CELLE DE DIX MOIS PORTEE AU DISPOSITIF DU JUGEMENT;
7QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE REQUETE, LE JUGEMENT, REPRENANT LES MOTIFS DE LA REQUETE, A PRIS EN CONSIDERATION " LES MENTIONS PORTEES SUR LA CHEMISE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LA FEUILLE D'AUDIENCE ET LES NOTES RELEVEES PAR LE GREFFIER;
8QUE DE SON COTE, L'ARRET CONFIRMATIF A ENONCE QU'IL RESULTAIT "TANT DE LA MENTION PORTEE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION SUR LA CHEMISE DU DOSSIER QUE DES NOTES D'AUDIENCE ETABLIES PAR LE GREFFIER DE CELLE-CI, QUE LE TRIBUNAL AVAIT ENTENDU CONDAMNER X... A DIX-HUIT MOIS ET NON A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET QUE C'EST CETTE PENALITE QUI A ETE PRONONCEE";
9MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, SON AUTORITE NE PEUT ETRE DETRUITE PAR DE SIMPLES NOTES D'AUDIENCE DONT L'OBJET EST SEULEMENT D'ASSURER AUX COURS D'APPEL LA CONNAISSANCE DES DEBATS ORAUX, ET MOINS ENCORE PAR UNE SIMPLE MENTION MANUSCRITE PORTEE SUR UN DOSSIER, CELLE-CI, FUT-IL MEME ETABLI QU'ELLE EMANAIT DU PRESIDENT, NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE LEGAL;
10QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU ET PAR LA MEME VIOLE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 6 AOUT 1969 QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DU 19 MARS 1969, RECTIFIANT UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 7 DECEMBRE 1968, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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