Appel correctionnel : Cass. crim., 23 octobre 1969, n° 69-90.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1969, 69-90.788, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Infirmation
- Appréciation ultérieure des dommages-intérêts
- Renvoi au Tribunal correctionnel (non)
- Code de procédure pénale, article 520
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.788
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1969, n° 69-90.788, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Infirmation ; Appréciation ultérieure des dommages-intérêts ; Renvoi au Tribunal correctionnel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance, sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056976.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Renvoi au Tribunal correctionnel (non)
Sommaire officiel
Par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance, sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ALAIN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1969, QUI, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME, A ALLOUE A CELUI-CI UNE PROVISION, A CONFIRME LA MESURE D'EXPERTISE ET ORDONNE LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS ENTRE LES MAINS DU GREFFIER DE LA COUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 166, 496 ET 497, 485, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, A ORDONNE LE DEPOT DU RAPPORT AU GREFFE DE LA COUR DE CEANS;
3"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 166 SUSVISE LE RAPPORT D'EXPERTISE DOIT ETRE DEPOSE "ENTRE LES MAINS DU GREFFIER DE LA JURIDICTION QUI A ORDONNE L'EXPERTISE;
4"QUE CETTE JURIDICTION ETAIT DANS L'ESPECE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DONT LA COUR N'AVAIT FAIT SUR CE POINT QUE CONFIRMER LA DECISION;
5"ET QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A PRIVE LE DEMANDEUR DU BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EN CE QUI CONCERNE LA DISCUSSION DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT ET LA FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS";
6ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DEFINITIF LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FONTAINEBLEAU A DECLARE X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET L'A CONDAMNE DE CES CHEFS, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS ET 150 FRANCS D'AMENDE;
7QUE CETTE JURIDICTION, SAISIE ACCESSOIREMENT DE L'ACTION CIVILE, A OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LA VICTIME Y..., ACCORDE A CELUI-CI UNE PROVISION ET ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE;
8ATTENDU QUE, SAISIE PAR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT AU PREVENU X...;
9QUE SI, PAR SUITE D'UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE REGRETTABLE MAIS SANS CONSEQUENCE, LADITE COUR A CRU DEVOIR "CONFIRMER LE JUGEMENT" EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE PROVISION DE 4000 FRANCS A LA VICTIME AINSI QU'UNE MESURE D'EXPERTISE, ALORS QU'ELLE AURAIT DU STATUER DE SON PROPRE CHEF SUR CES DEUX POINTS, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ORDONNE LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE AU GREFFE DE LA COUR;
10ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
11QU'EN EFFET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ONT STATUE AU FOND, EN PREMIERE INSTANCE, SUR L'ACTION CIVILE ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, LE PREMIER JUGE NE PEUT, APRES INFIRMATION DE SA DECISION SUR UN INCIDENT, ETRE A NOUVEAU SAISIE DE CE CHEF ET SE TROUVER AINSI EXPOSE A SE METTRE EN OPPOSITION AVEC LE JUGEMENT RENDU PAR LUI;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M DEFRENOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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