Travail : Cass. crim., 23 octobre 1969, n° 68-91.860
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1969, 68-91.860, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Grève
- Abus du droit de grève
- Définition
- Grève ayant pour but de protester contre l'orientation politique et économique du Gouvernement
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 1950
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 165
- Code du travail, article 1938
- Code du travail, article 24
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.860
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1969, n° 68-91.860, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Grève ; Abus du droit de grève ; Définition ; Grève ayant pour but de protester contre l'orientation politique et économique du Gouvernement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour déclarer illicite une grève survenue dans une entreprise donnée, il ne suffit pas que le juge répressif énonce qu'il n'est pas établi que ce mouvement de grève ait eu pour objectif de faire aboutir des revendications propres à l'entreprise, ni qu'il ait été lancé conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur, mais qu'il est au contraire établi que la grève, engagée sur le plan national, avait un caractère de protestation contre l'orientation politique et économique du Gouvernement et qu'elle ne tendait pas à la satisfaction de revendications rejetées par l'employeur. Ces motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'à cette occasion n'étaient pas présentées des revendications précises insatisfaites d'ordre social et professionnel, de nature à intéresser les ouvriers de l'entreprise ou tout au moins d'autres ouvriers avec lesquels ils auraient entendu se solidariser (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 17 MAI 1968 TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM NICOLAS ET DE SEGOGNE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.860
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057178.
Titrage officiel
TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Grève ayant pour but de protester contre l'orientation politique et économique du Gouvernement
Références de titrage : * TRAVAIL - Durée - Heures perdues - Récupération - Grève.
Sommaire officiel
Pour déclarer illicite une grève survenue dans une entreprise donnée, il ne suffit pas que le juge répressif énonce qu'il n'est pas établi que ce mouvement de grève ait eu pour objectif de faire aboutir des revendications propres à l'entreprise, ni qu'il ait été lancé conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur, mais qu'il est au contraire établi que la grève, engagée sur le plan national, avait un caractère de protestation contre l'orientation politique et économique du Gouvernement et qu'elle ne tendait pas à la satisfaction de revendications rejetées par l'employeur. Ces motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'à cette occasion n'étaient pas présentées des revendications précises insatisfaites d'ordre social et professionnel, de nature à intéresser les ouvriers de l'entreprise ou tout au moins d'autres ouvriers avec lesquels ils auraient entendu se solidariser (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1950
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 165
- Code du travail, article 1938
- Code du travail, article 24
- Code du travail, article 3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT GENERAL DE LA METALLURGIE DU LOIRET (CFDT), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 17 MAI 1968 QUI A RELAXE DE X... DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, ALINEA 3 DU DECRET DU 24 MAI 1938, 165 LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR DES POURSUITES POUR INFRACTION AUX REGLES REGISSANT LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES;
3"AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MOUVEMENT DE GREVE AIT EU POUR OBJECTIF DE FAIRE ABOUTIR UNE OU PLUSIEURS REVENDICATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE NI QU'IL AIT ETE LANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
4QU'AU CONTRAIRE, LA GREVE AVAIT UN CARACTERE DE PROTESTATION CONTRE L'ORIENTATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT ET NE TENDAIT PAS A LA SATISFACTION DE REVENDICATIONS REJETEES PAR L'EMPLOYEUR;
5"ALORS QUE, D'UNE PART, UNE GREVE PEUT ETRE LICITE MEME SI ELLE N'A PAS POUR OBJECTIF IMMEDIAT DE FAIRE ABOUTIR UNE OU PLUSIEURS REVENDICATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE, QU'IL EN EST AINSI MEME SI ELLE N'EST PAS LANCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
6"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE EN NE PRECISANT PAS EN QUOI CONSISTAIENT LES REVENDICATIONS POUR LESQUELLES LA GREVE AVAIT ETE DECLENCHEE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION, D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE CARACTERE LICITE OU NON DE CETTE GREVE;
7VU LESDITS ARTICLES;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;
9QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE LE SYNDICAT GENERAL DE LA METALLURGIE DU LOIRET (CFDT) REPROCHAIT A DE X..., CHEF DU PERSONNEL DE LA SOCIETE RIVIERE-CASALIS, D'AVOIR ORGANISE LE 4 FEVRIER 1967 LA RECUPERATION D'UNE PARTIE DES HEURES PERDUES LORS D'UNE GREVE DU 1ER FEVRIER PRECEDENT ET D'AVOIR ADRESSE DES AVERTISSEMENTS A 37 OUVRIERS QUI, AFIN DE NE PAS ATTENUER L'EFFET DE LEUR GREVE, N'AVAIENT PAS VOULU SE PRESENTER AU TRAVAIL POUR OPERER CETTE RECUPERATION;
11QUE LE SYNDICAT DEMANDAIT EN CONSEQUENCE QUE DE X... FUT CONDAMNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 165 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL A DES AMENDES D'UN NOMBRE EGAL A CELUI DES AVERTISSEMENTS QU'IL A FAIT DELIVRER;
12ATTENDU QUE POUR RELAXER DE X... LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'AU MOMENT OU CELUI-CI A AMENAGE L'HORAIRE DE TRAVAIL POUR TENIR COMPTE DES COUPURES DE COURANT PREVUES POUR LE 1ER FEVRIER EN RAISON D'UNE GREVE DE L'EDF, IL ETAIT INFORME QUE LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ENTENDAIT FAIRE GREVE LUI-MEME CE JOUR-LA;
13QUE MEME SI CE FAIT ETAIT PRECISE, "IL N'EST PAS ETABLI QUE CE MOUVEMENT DE GREVE AIT EU POUR OBJECTIF DE FAIRE ABOUTIR UNE OU PLUSIEURS REVENDICATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE, NI QU'IL AIT ETE LANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE XII DE LA CONVENTION COLLECTIVE", DU TRAVAIL DE LA METALLURGIE DU LOIRET;
14"QUE LES TRACTS DISTRIBUES LE 31 JANVIER 1967 AU PERSONNEL DE L'USINE ETABLISSENT AU CONTRAIRE QUE LA GREVE AVAIT UN CARACTERE DE PROTESTATION CONTRE L'ORIENTATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT ET NE TENDAIT PAS A LA SATISFACTION DE REVENDICATIONS REJETEES PAR L'EMPLOYEUR";
15QU'AINSI DOIT ETRE CONFIRME LE JUGEMENT QUI A DECLARE ILLICITE LA GREVE DU 1ER FEVRIER;
16MAIS ATTENDU QU'ON NE TROUVE NI DANS L'ARRET NI DANS LE JUGEMENT DE MOTIF S'EXPLIQUANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI, LORSQU'IL A ENVOYE L'AVERTISSEMENT LITIGIEUX A 37 DE SES OUVRIERS, DE X... SAVAIT QUE CEUX-CI AVAIENT ENTENDU FAIRE GREVE ET REFUSE POUR CELA DE RECUPERER LES HEURES DE TRAVAIL SELON L'HORAIRE AMENAGE PAR LA DIRECTION;
17QUE TEL ETAIT POURTANT L'OBJET DE LA POURSUITE;
18QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND, POUR DECLARER ILLICITE UNE GREVE ENGAGEE SUR LE PLAN NATIONAL, NOTAMMENT CONTRE L'ORIENTATION ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT, SE BORNENT A L'AFFIRMATION GENERALE PRECITEE, SANS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI, A CETTE OCCASION N'ETAIENT PAS PRESENTEES DES REVENDICATIONS PRECISES INSATISFAITES D'ORDRE SOCIAL ET PROFESSIONNEL, DE NATURE A INTERESSER LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE RIVIERE-CASALIS OU TOUT AU MOINS D'AUTRES OUVRIERS AVEC LESQUELS ILS AURAIENT ENTENDU SE SOLIDARISER;
19QU'EN CET ETAT LA DECISION N'EST PAS JUSTIFIEE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 17 MAI 1968 TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM NICOLAS ET DE SEGOGNE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale